Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C B, représenté par le cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de retrait de points ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son projet professionnel ;
— l’invalidation de son titre fait obstacle à la poursuite de sa formation et à l’obtention du diplôme ;
— la perte de son statut d’alternant conduirait à l’expulsion de son logement ;
— les infractions reprochées ne sont pas de nature à établir de sa part un comportement irresponsable et dangereux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’administration de démontre pas que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été données au titulaire du permis de conduire ;
— la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre notamment l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 janvier 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son projet professionnel, que l’invalidation de son titre fait obstacle à la poursuite de sa formation et à l’obtention du diplôme, et que la perte de son statut d’alternant conduirait à l’expulsion de son logement. Il ressort du relevé d’information intégral que M. B a commis le 1er septembre 2023 un excès de vitesse d’au moins 20 km/h ayant donné lieu à un retrait de deux points, le 22 octobre 2023 un excès de vitesse d’au moins 30 km/h ayant donné lieu à un retrait de trois points et le 16 juin 2024 un excès de vitesse d’au moins 20 km/h ayant donné lieu à un retrait de deux points. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au nombre de points retirés à la suite de ces infractions et à leur réitération, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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