Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2528043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de ce document jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle totale ou caducité de sa demande.
Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis le 20 mai 2025, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ni subvenir aux besoins de son fils mineur bénéficiaire de la protection internationale ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure étant irrégulière ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2525747 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés n°2525743 en date du 22 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. Son fils mineur, A… B…, a également été admis au bénéfice de la même protection par une décision de l’OFPRA du 8 mars 2021. Toutefois, compte tenu de la condamnation pénale de M. C… B… à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis prononcée par la Cour d’appel de Paris le 6 avril 2021 pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans, l’OFPRA a mis fin à sa protection par une décision du 4 août 2021 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2022. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination dans l’hypothèse d’une exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2024, n° 2413881/3-1 en tant seulement qu’il obligeait M. B… à quitter le territoire français et fixait le pays de destination au motif que son fils bénéficie de la protection subsidiaire. Ce jugement a été assorti d’une injonction adressée à l’autorité administrative compétente de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois. Le 1er 20 novembre 2024, M. B… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 mai 2025 par les services de la préfecture de police. Il déclare avoir, à cette occasion, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant mineur non marié bénéficiaire d’une protection subsidiaire, et en raison de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder au renouvellement de ce document jusqu’au jugement au fond.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, lorsque la requête en présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait d’engager une procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis le 20 mai 2025, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ni subvenir aux besoins de son fils mineur bénéficiaire de la protection internationale et qu’il se trouve en situation de grande précarité. Toutefois, M. B… a déjà introduit le 6 septembre 2025 une première requête en référé, enregistrée sous le n° 2525743, contre cette même décision, ce recours ayant fait l’objet, après audiencement, d’une ordonnance de rejet pour défaut d’urgence le 22 septembre 2025. A supposer exacte la date de la décision implicite de rejet contestée, l’introduction d’un nouveau référé suspension, vingt jours après cette première saisine, visant une décision dont il est indiqué qu’elle serait née le 20 janvier 2025, soit il y a plus de huit mois, ne répond pas à la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 précité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police aurait rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… doivent être rejetées.
Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Salariée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Torts
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Document ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Donneur d'ordre
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Responsable ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Département ·
- Demande ·
- Intérêt pour agir
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Corse ·
- Pièces ·
- Relaxe ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.