Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2026, M. B… A… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Drapo le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique mentionnée dans un courrier de l’ANAH du 29 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. A… la prime de 4 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Drapo la prime de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de retrait est illégale en ce qu’elle a été prise plus de 4 mois après l’octroi de la subvention ;
- elle ne pouvait pas être davantage abrogée dès lors que le bénéficiaire a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la subvention ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- les motifs invoqués par l’ANAH ne permettent pas de procéder au retrait de la prime de transition énergétique ;
- il n’est pas démontré que M. A… n’aurait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle à effectuer à l’adresse du logement à rénover ;
- en exigeant de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées et en avançant des justifications incohérentes, l’ANAH rompt l’égalité de traitement entre les citoyens ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit à un recours effectif et au droit d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant a été réexaminé dans un sens favorable et qu’une notification rectificative d’octroi lui sera prochainement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la requête tendait à l’annulation de la décision lui retirant le bénéfice d’une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros, a obtenu le retrait de cette décision par une décision de l’ANAH du 5 février 2026 agréant son recours administratif préalable obligatoire et par une décision du 16 février 2026 lui accordant cette prime. Dès lors que la décision attaquée a été retirée et que M. A… et la société Drapo ont obtenu satisfaction, la circonstance que l’ANAH demande le dépôt d’un dossier de régularisation en vue du versement de la prime constitue une simple formalité qui ne fait pas obstacle à ce que le non-lieu soit prononcé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… et la société Drapo, qui ont perdu leur objet.
Le réexamen par l’ANAH présentant en l’espèce un caractère gracieux, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par M. A… et la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… et de la société Drapo.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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