Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2302480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Ehrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 4754-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
— si, lors du contrôle des travaux de rénovation de l’immeuble dont il est propriétaire opéré par les services de l’inspection du travail le 22 juillet 2021, il ne disposait pas du document prévu par les dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail, qui imposent de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante effectuée sur un immeuble, il disposait en revanche d’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti, daté du 5 mai 2020, suffisamment précis pour éviter toute intervention de travailleurs sur des zones comportant de l’amiante, de sorte que les travaux de rénovation en cause ne peuvent en l’espèce être regardés comme une opération comportant des risques d’exposition à l’amiante au sens de ce même article ;
— les travaux ont été interrompus dès le contrôle de l’inspection du travail et il a fait réaliser le diagnostic prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire du château de Beauchêne situé à Saint-Saturnin-du-Limet depuis le 23 mars 2021. Il a fait procéder à des travaux de rénovation qui ont débuté en mai 2021. Dans le cadre d’un contrôle de ces travaux réalisé par les services de l’inspection du travail le 22 juillet 2021, il lui a été demandé de présenter le document prévu par les dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail, qui imposent de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante effectuée sur un immeuble. M. B ne disposant pas de ce document, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, par une décision du 16 décembre 2022, lui a infligé une amende de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 4754-1 du code du travail.
2. Aux termes de l’article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. / Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 4412-97 du même code : " I. – Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. / Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret n’est pas applicable. / II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente. / Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants : / 1° Immeubles bâtis ; () « . Aux termes de l’article L. 4754-1 du même code : » Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation : » I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. / Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : / 1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; / 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code () ".
3. En l’espèce, M. B, qui avait la qualité de propriétaire de l’immeuble bâti en cause, ne conteste pas ne pas avoir fait procéder, préalablement à la réalisation des travaux litigieux ayant fait l’objet d’un contrôle le 22 juillet 2021, à la recherche de la présence d’amiante imposée spécifiquement par les dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail, qui prévoient l’établissement d’un document synthétisant les résultats de cette recherche. S’il fait valoir qu’il disposait toutefois d’un « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti », daté du 5 mai 2020, qu’il produit et dont il soutient qu’il était suffisamment précis pour éviter toute intervention de travailleurs sur des zones comportant un risque d’exposition à l’amiante, un tel document, qui constitue l’un des éléments devant figurer au sein du dossier de diagnostic technique que le vendeur d’un bien immobilier est tenu de fournir à l’acquéreur en application des dispositions de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, a pour objet d’informer l’acquéreur, le cas échéant, de l’existence de risques d’exposition à l’amiante liés à l’occupation du bien, et ne saurait se substituer au document prévu par les dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail, dont l’objet est de prévenir l’exposition à de tels risques des travailleurs qui seraient amenés à réaliser des travaux sur un immeuble, lesquels sont susceptibles d’induire des risques distincts. Par conséquent, le manquement de M. B à l’obligation mise à sa charge par ces dernières dispositions est établi, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance selon laquelle le risque qu’elles ont pour objet de prévenir ne se serait pas réalisé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’à la suite du contrôle effectué par l’inspection du travail, il a fait interrompre les travaux litigieux et fait établir le document prévu par ces mêmes dispositions, ces circonstances n’ont pas davantage d’incidence sur la caractérisation du manquement relevé à son encontre. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4754-1 du code du travail, une amende de 6 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. Gourmelon La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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