Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2212042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Devillières, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Il soutient que la proposition de rectification du 6 août 2018 est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à renvoyer à la proposition de rectification adressée à la SASU Express Diffusion, dont les bases ont été établies d’office avec un taux de charges forfaitaire qui n’est pas justifié.
Par un mémoire du 22 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SASU Express Diffusion, dont M. A était le dirigeant et l’associé unique, et d’un contrôle sur pièces de M. A au titre de l’année 2016, le service, aux termes d’une proposition de rectification du 6 août 2018, a assigné au requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués par la SASU Express Diffusion. M. A a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre de l’année 2016 par une réclamation du 19 mai 2022, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 21 juin 2022. Il demande au tribunal la décharge des impositions restant à sa charge.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « 'L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. »'et aux termes de l’article R 57-1 du même livre : « 'La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ()' ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. La proposition de rectification adressée à M. A le 6 août 2018 renvoyait à la proposition de rectification adressée le 18 juin 2018 à la SASU Express Diffusion et qui était annexée, laquelle explicitait le mode de détermination du bénéfice de cette société selon la procédure prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal. Ce document était lui-même suffisamment motivé alors même que le vérificateur, après avoir relevé l’absence de justificatifs de dépenses, n’a pas précisé les raisons l’ayant conduit à retenir, au seul titre du réalisme économique et donc de manière favorable à la société, un taux de charges égal à 80 % du chiffre d’affaires hors taxes. Ainsi, et alors, par ailleurs, qu’elle exposait les motifs de droit et de fait conduisant à faire regarder M. A, en sa qualité de maître de l’affaire, comme bénéficiaire des bénéfices reconstitués, la proposition de rectification du 6 août 2018 était suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien- fondé des motifs retenus.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212042
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