Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2202063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société , Berthouly Construction, la société Silla |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2022 et 26 juin 2024, la société, Berthouly Construction, venant aux droits de la société Silla, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) à titre principal de fixer le solde du décompte général du marché conclu avec l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat (DAH) à la somme de 1 134 818,05 euros hors taxe (HT) soit 1 361 781,66 euros toutes taxes comprises (TTC) et de le condamner à verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2021 ;
2°) subsidiairement de condamner DAH et la société B… sur le fondement de la responsabilité pour faute au titre de l’allongement des délais ;
3°) A titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de DAH la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal dans le délai de six mois qui lui était imparti par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; ;
- le délai global d’exécution de 24 mois devait s’achever le 26 mars 2020 mais l’ouvrage n’a été réceptionné que le 1er juillet 2021, soit 15,5 mois après la date contractuelle d’achèvement ; si elle a effectivement proposé une variante technique sur les fondations des bâtiments A et C à une date où aucun plan d’exécution n’avait pas encore été établi, cette proposition a été acceptée par DAH sans prolongation de délai et sans transfert à sa charge des études d’exécution (Exe), les dispositions des articles 4.2. du cahier des clauses techniques communes (CCTC) et 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) s’appliquant seulement en cas de mise à jour ; la société B… a tardé dans la fourniture de certains plans tout au long de l’exécution du marché jusqu’en octobre 2020 ; les calendriers détaillés d’exécution ne lui sont pas opposables faute d’ordre de service signé par le maitre d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 4.4. du CCTC ; le retard dans la remise des plans est ainsi imputable au maitre d’ouvrage qui en avait contractuellement la charge ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices nés des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché qui constituent des sujétions imprévues ; ces sujétions tiennent à des retards de plans, au Covid et au retard des autres corps d’état secondaires ; elles ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et n’étaient pas normalement prévisibles, si bien que l’article 3.2. du CCAP ne saurait faire échec à la responsabilité de DAH ;
- le confinement lui ouvre droit à réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de DAH en vertu de l’article L.6 du code de la commande publique ;
- subsidiairement, la responsabilité pour faute du maitre d’ouvrage est engagée dès lors que les études et plans Exe sont à sa charge au titre de l’article 6 du CCTP ; il a manqué également à sa mission de contrôle et de direction du chantier en ne prenant pas des mesures efficaces contre le retard pris par le BET pour transmettre les plans et par les autres lots qui sont intervenus postérieurement au lot gros œuvre ;
- les études ont été réalisées par la société B… qui a été défaillante dans l’exercice de ses missions contractuelles ; sa responsabilité est donc engagée au titre de l’allongement des délais du chantier ;
- aucune faute ne peut lui être ainsi reprochée tant au stade des études d’exécution qui n’étaient pas à sa charge, y compris sur la solution variante, qu’au stade de la réalisation de ses travaux qui se sont déroulés dans les délais convenus, à partir du moment où elle disposait des plans « béton prêt à l’emploi » définitifs pour démarrer ses prestations ;
- le lien de causalité entre la prolongation de délai imputable au maitre d’ouvrage ou à son maitre d’œuvre et le préjudice subi par la société requérante est établi ;
- les frais en lien avec les 6,6 mois supplémentaires de chantier sont relatifs à sa présence prolongée et obligatoire sur le chantier, à l’exécution du gros-œuvre au-delà du délai contractuel et les pertes d’industrie par non-amortissement des frais généraux sur le délai perdu ; ils s’élèvent à la somme totale de 955 682 euros ; le tribunal pourra ordonner une expertise s’il s’estime insuffisamment éclairé sur ces postes de préjudice ;
- les quantités d’ouvrages en béton armé (B.A) réellement exécutées sur la base des plans Exe, réalisés par le bureau d’étude B…, ont été très supérieures aux quantités figurant dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) ; elle a été dans l’impossibilité d’identifier les ouvrages supplémentaires en béton armé induits du fait de la réalisation de maçonnerie en bloc de béton manufacturé en lieu et place des voiles de façades en béton armé.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 21 septembre 2022 et 30 juillet 2024, l’office public de l’habitat Drome Aménagement Habitat, représentée par Me Matras, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que M. C… E… et la société B… soient condamnés à le garantir intégralement de toutes condamnation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Berthouly Construction la somme de 3 500 euro et à la charge solidaire de M. C… E… et de la société B… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- aucune décision tacite de rejet du mémoire en réclamation n’est née, seule une décision expresse de rejet est intervenue par lettre du 17 décembre 2021 et celle-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de six mois imposés par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; la requête est ainsi irrecevable ;
- le délai global d’exécution des travaux prévue à l’article 19 du CCAG Travaux a été respecté à 8 jours près ; aucune demande de réparation à ce titre n’est fondée ;
- les délais d’exécution du lot n°1 doivent s’apprécier par référence au calendrier détaillé des travaux recalé plusieurs fois du fait retard dans le démarrage des travaux imputable à la société Sillac et arrêté pour la dernière fois le 28 novembre 2019 après son approbation tacite par le titulaire ; par ailleurs, la requérant ne peut utilement se plaindre des conditions d’élaboration du calendrier détaillé qui relèvent exclusivement du pilote OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) puis de la maîtrise d’œuvre et elles ne sauraient engager sa responsabilité contractuelle ;
- le retard et les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait sont largement imputables à la société Sillac qui a a proposé, en mars 2018, une modification du système de fondations pour les bâtiments A et C ;
- le retard dans la transmission de plans lui est également imputable au motif que l’article 6 du CCTP lui confie les mises à jour des plans d’exécution et de chantier du fait de variantes proposées par l’entreprise ;
- en tout état de cause, la requérante n’établit pas que la fourniture des plans aurait été bloquante dans l’avancée du chantier ;
- le titulaire n’a pas fourni à l’entreprise de maçonnerie, en temps opportun, les coordonnées précises de toutes les réservations, avec plans de repérage cotés à l’appui, ce qui explique la multiplication des plans ;
- dès qu’elle a été saisie, elle a accompli les diligences nécessaires pour que la réalisation des plans d’exécution délégués au maitre d’œuvre dans le CCTP intervienne sans retard ; aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ne lui est imputable ;
- si sa responsabilité venait à être engagée à l’égard du titulaire, la société B… et M. E… seraient condamnés à la garantir totalement en raison du comportement fautif du groupement de maitrise d’œuvre ;
- la requérante ne démontre pas la réalité et de l’imputabilité des « frais liés à l’opération » chiffrés à 119 310 euros HT ;
-la seule circonstance que le chantier du lot n°1 ait duré entre 0,5 et 6,6 mois supplémentaires par rapport à la durée initiale d’exécution, à la supposer établie, est insuffisante pour justifier qu’elle a mobilisé des moyens techniques et en personnel liés à l’exécution du gros œuvre au-delà de ce qui était initialement nécessaire pour répondre à ses obligations contractuelles auxquelles elle avait souscrit ;
- la requérante ne démontre pas avoir supporté des frais de logistique de chantier et d’immobilisation du personnel d’encadrement supplémentaires par rapport à ceux inclus dans le prix ;
- les surcouts liés à l’exécution du gros œuvre ne sont pas précisément justifiés ;
- l’indemnisation du surcoût généré par le non-amortissement des frais généraux, n’est pas justifiée notamment sur le taux de marge opérationnelle de 12 % retenu
- la requérante ne rapporte pas la preuve que l’économie de son contrat aurait été bouleversé par des sujétions imprévues tenant à des retards de plans, au Covid et au retard des autres corps d’état secondaires ;
- par ailleurs, au regard des articles 3.2 du CCAP, 22 du CCTP et 15 du CCAG Travaux, auquel il n’est pas dérogé, la demande d’indemnisation est irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
- la société B… et M. E…, chargées d’une mission complète, doivent la garantir de toute éventuelle condamnation compte tenu de leurs manquements aux obligations figurant devant le CCP maitrise d’œuvre notamment en matière de plans Exe et de respect du calendrier d’exécution ;
- la maîtrise d’ouvrage ayant bien fait usage de son pouvoir de sanction à l’encontre de B… comme en témoigne le courrier recommandé du 15 février 2019, les conclusions d’appel en garantie présentées par M. C… E… ne pourront qu’être rejetées ;
- le poste de réclamation relatif aux travaux supplémentaires est la conséquence directe d’une faute imputable à la société B… qui n’a pas mis à jour les plans de structure et le DPGF à l’issue du remplacement de la technique des voiles branchée par des maçonneries en bloc de béton manufacturé (BBM), ce qui n’a pas permis à la société Sillac d’estimer les quantités supplémentaires « d’ouvrages B.A » qui devraient être mis en œuvre par ses soins ; le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable d’une faute de la maîtrise d’œuvre dans la conception initiale et l’exécution de sa mission assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT).
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la société C… E… (Architecture C… E…), représentée par Me Caron, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions des autres parties ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que DAH et la société B… soient condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de DAH et de la société B… ou, à défaut, toute autre partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Berthouly ne demande pas sa condamnation et dès lors, elle doit être mise hors de cause ;
- en tout état de cause, la société Berthouly Construction a proposé une modification des travaux qui a rendu nécessaire une modification des études et des plans Exe réalisés par la maîtrise d’œuvre ; en vertu des stipulations des articles 4.2 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) et 6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la réalisation des plans Exe affectés par la modification du système constructif des fondations relevait alors de la société Berthouly et déchargeait ainsi la maîtrise d’œuvre de cette obligation contractuelle ;
- en outre, la société Berthouly Construction a demandé tardivement la modification du système des fondations et cette solution n’a été validée par le contrôleur technique que le 15 octobre 2018 ; elle a également pris du retard dans la transmission des réservations ; c’est donc son comportement qui est à l’origine des dommages dont elle se plaint ;
- au surplus, l’article 6 du CCTP du marché de travaux du lot n°1 dispose que l’étude et plans exécution sont réalisés par le bureau d’études Bet B… ; dès lors, elle n’est pas responsable de la production de ces plans au sein de la maîtrise d’œuvre ;
- il n’est pas établi que le préjudice invoqué au titre de l’allongement de la durée de chantier soit en lien direct avec un retard qui serait imputable au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre ;
- le préjudice ne présente pas un caractère certain ; la requérante ne produit pas d’élément de nature à justifier de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle allègue ; elle ne démontre pas l’impossibilité d’engager les moyens de l’entreprise sur d’autres opérations durant la période de décalage du chantier, si bien que toute indemnisation au titre du sous-amortissement des frais généraux est exclue ;
- le calcul de la durée d’allongement des travaux effectué par la requérante est contestable ; elle ne peut calculer les délais de réalisation des bâtiments en se fondant sur les délais d’exécution figurant dans son mémoire technique qui sont purement indicatifs ; en raison de sa demande tardive de modification du système des fondations, la date du 15 octobre 2018 constitue en réalité le point de départ de la période de préparation ;
- le calcul du délai d’allongement de 6,6 mois invoqué révèle des incohérences dès lors qu’il suppose que les travaux des bâtiments A, B et C ont été menés concomitamment ;
- le préjudice allégué au titre des « frais liés à l’opération » n’est étayé par aucun document comptable ou facture ;
- le préjudice relatif aux « frais liés à l’exécution du gros-œuvre » n’est pas davantage justifiée ;
- le préjudice au titre des « pertes d’industrie par non-amortissement des frais généraux sur le délai perdu » est calculé sur la base d’un taux de frais généraux de 12% non justifié ;
- elle ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l’augmentation des quantités de matériaux dès lors que les conclusions présentées par la requérante au titre prestations supplémentaires sont dirigées à l’encontre de la seule maîtrise d’ouvrage ;
- l’augmentation des matériaux entrent dans les sujétions du marché forfaitaire en vertu l’article 3.2 du CAP et de l’article R. 2112-6 du code de commande publique ;
- le préjudice au titre d’une consommation accrue de matériaux au cours de la réalisation de l’opération relève des travaux supplémentaires dont la rémunération incombe au seul maitre d’ouvrage et cette qualification s’oppose aux demandes de paiement sur le fondement quasi-délictuel, notamment dirigées contre la maîtrise d’œuvre ;
- l’appel en garantie formulé par DAH à son encontre doit être rejeté ; en effet, DAH ne caractérise pas les manquements à ses obligations en se bornant à citer des extraits du CCP, relatifs à la production des études EXE et à la gestion du calendrier d’exécution ; l’existence d’un lien de causalité entre ces fautes et sa condamnation n’est pas démontrée ;
- en tout état de cause, en ce qui concerne l’allongement de la durée des travaux, elle s’est conformée à ses obligations contractuelles notamment sa mission de suivi de l’exécution des marchés de travaux (DET), les causes principales du retard sont imputables à la société Berthouly ; s’agissant des prestations supplémentaires, la seule circonstance que la masse des travaux augmente ne vaut pas démonstration d’une faute imputable à la maîtrise d’œuvre ;
- l’article 6 du CCTP prévoit expressément que la société B… était en charge de la réalisation des plans EXE ; les fautes commises par cette société dans l’exécution de ses missions, engagent sa responsabilité contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle ; elle sera donc intégralement garantie par la société B… des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- en application des pouvoirs de contrôle et de direction des marchés, le maitre d’ouvrage n’a pris aucune mesure coercitive de nature à endiguer les manquements de la société B… ; elle est donc fondée à rechercher sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou à défaut, sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire, avant dire droit, par la société Berthouly doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Delacroix représentant la société Berthouly Construction, de Me Matras représentant l’office public de l’Habitat Drome Aménagement Habitat et de Me Meyer représentant la société Architecture C… E….
Une note en délibéré, présentée pour la société Berthouly Construction a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’office public d’habitations à loyers modérés (OPHLM) Drôme aménagement habitat (DAH) a entrepris la construction de 48 logements sur le territoire de la commune de Dieulefit dans la Drôme. Par acte d’engagement du 1er mars 2018, DAH a attribué le lot n° 1 « gros œuvre » à la société Sillac. Par un acte d’engagement du 16 novembre 2015, la maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement conjoint constitué de la société Architecture C… E… mandataire qui, par avenant n° 2 conclu le 4 octobre 2023, a repris l’exécution du marché assuré par M. E…, de la société David Fils B…, de M. A… D… – Bet acoustique et de la société Stoa – paysagiste. Par avenant du 11 mars 2021, le montant du marché a été augmenté de 68 286,54 euros HT, soit un montant total de 2 168 288,54 euros HT. Le 31 août 2021, la réception des travaux du lot n°1 a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage avec effet au 1er juillet 2021. Le 22 septembre 2021, la société Berthouly Construction, venant aux droits de la société Sillac, a transmis au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage son projet de décompte final qui comprend une demande de rémunération complémentaire de 1 134 818,05 euros HT correspondant à 955 682 euros au titre de l’allongement des délais de chantier et 179 136,05 euros au titre de prestations supplémentaire, soit 1 361 781,66 euros TTC. Par courrier du 19 octobre 2021, le maître d’ouvrage lui a notifié le décompte général n’incluant pas cette somme. Après rejet de son mémoire en réclamation, la société Berthouly Construction demande au tribunal que le solde du décompte général soit fixé à ce montant et la condamnation de DAH à le lui verser, augmenté des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2021. A titre subsidiaire, elle doit être regardée comme recherchant la responsabilité pour faute de la société B… au titre de l’allongement des délais d’exécution.
Sur le règlement financier du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
En ce qui concerne la réclamation préalable :
L’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction alors en vigueur dispose que « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ». L’article 50.3.3 précise que « Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
Par courrier du 17 novembre 2021 reçu le 19 novembre 2021, la société Berthouly Construction a notifié à DAH son refus de signer le décompte général du marché et a transmis un mémoire en réclamation demandant le paiement d’un complément de rémunération à hauteur de 1 134 818,05 euros HT. Par lettre du 17 décembre 2021 dont la date de réception n’est pas établie, DAH a rejeté ce mémoire en réclamation. Dès lors, en saisissant le tribunal le 5 avril 2022 d’une requête, la société Berthouly Construction a nécessairement respecté le délai de six mois qui lui était imparti à compter de la décision rejetant sa réclamation, que celle-ci soit née du rejet implicite de son mémoire en réclamation ou de celui, explicite, du 17 décembre 2021. Par suite, DAH n’est pas fondé à opposer la méconnaissance par la requérante de l’article 50 du CCAG.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l’exécution du lot n°1 :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
Quant aux sujétions imprévues :
En premier lieu, l’ordre de service de démarrage du chantier, qui comprenait, s’agissant du lot n° 1, un délai de préparation de deux mois et un délai d’exécution des travaux de 11,75 mois, a été émis le 26 mars 2018. Il résulte de l’instruction que, le 17 avril 2018, au cours de la période de préparation, la société Sillac a demandé au maitre d’ouvrage une modification du système constructif des fondations des bâtiments A et C en proposant la pose de semelles de béton armées en lieu et place des puits tubés prévus au chapitre III du CCTP du lot n°1 du marché. Elle justifie cette initiative, qui a entrainé un décalage de 5 mois dans le démarrage des travaux, par la nécessité « de supprimer des volumes importants de terrassements en puits et des gros bétons de rattrapage associés par un renforcement du sol sous fondations superficielles ». A l’issue de cette modification, qui a été admise par le maitre d’ouvrage, un nouveau calendrier d’exécution a été joint à un compte-rendu de chantier le 15 novembre 2018 et notifié par ordre de service du 7 février 2019, prévoyant un délai d’exécution de 10,75 mois et qui ont été exécutés avec un retard que la requérante évalue à près de sept mois. Si cette dernière expose que cet allongement serait dû à des retards dans la réalisation des études et plans d’exécution incombant au maitre d’œuvre, ces aléas, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel et dont le maître d’ouvrage ne saurait être tenu pour responsable en l’absence de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché, ne sauraient être regardées comme des sujétions imprévues.
En deuxième lieu, la société requérante invoque les difficultés occasionnées par l’allongement des délais d’intervention des autres lots qui ont succédé au gros-œuvre sans toutefois indiquer précisément les lots et les entreprises contractantes concernés par ces retards d’exécution. Par suite, alors que DAH ne peut être tenu pour responsable des préjudices résultant de manquements d’un autre entrepreneur à ses obligations, la requérante n’établit pas davantage que ces difficultés présentent le caractère de sujétions imprévues ni même que ces retards l’aient effectivement empêché d’exécuter ses propres obligations.
En troisième lieu, si la société Berthouly Construction invoque la crise sanitaire du Covid 19, cette circonstance ne peut en l’espèce s’assimiler à des difficultés matérielles rencontrées durant le chantier de nature à caractériser des sujétions techniques imprévues ni comme justifiant le versement d’une indemnité d’imprévision, dès lors qu’il ressort de ses écritures qu’elle a terminé ses prestations hors finitions le 5 février 2020 et que les finitions se sont achevées le 7 avril 2020 alors que les premières mesures de confinement sont entrées en vigueur à compter seulement du 17 mars 2020.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas droit à une indemnisation au titre des sujétions imprévues.
Quant à la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage :
Si, à compter du 5 octobre 2018, la société Berthouly Construction a alerté le maitre d’œuvre par de nombreux courriels du retard pris dans la fourniture des plans d’exécution ou dans les travaux, ces difficultés ont été portées à la connaissance directe du maitre d’ouvrage seulement le 2 mai 2019. Il a alors rapidement réagi en convoquant deux réunions tripartites les 23 mai et 20 juin 2019. En outre, DAH a adressé plusieurs mises en demeure à la société B… afin qu’elle se conforme à ses obligations contractuelles et l’a sanctionnée d’une pénalité de 3 850 euros correspondant à 77 jours de retards dans la transmission des plans d’exécution. Dans ces conditions, la faute invoquée contre DAH tenant à des manquements dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de travaux n’est pas caractérisée. Il s’ensuit que la société Berthouly Construction n’a pas droit à une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de travaux supplémentaires :
L’article 3.2. du CCAP du marché dispose que les « prix sont applicables quelles que soient les difficultés d’exécution rencontrés » et que « L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux ».
L’article 3.2.1 du CCAP prévoit que « Le dépassement des quantités estimées par l’entrepreneur ne pourra être prétexte à une augmentation du montant global forfaitaire que dans l’hypothèse où les quantités excédentaires à mettre en œuvre résulteraient d’éléments imprévisibles au vu des pièces du présent marché, ou de décisions du Maître d’Ouvrage ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 17 du code des marchés publics alors en vigueur reprises à l’article R. 2112-6 du code de commande publique : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ».
Il est vrai qu’aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement, le marché signé par la société Berthouly Construction est un marché à prix global et forfaitaire et à ce titre, il lui appartient de mesurer elle-même l’étendue des obligations auxquelles elles acceptent de souscrire, parmi lesquelles l’appréciation du rendement du marché en cause. Elle ne peut utilement se prévaloir des écarts de quantité entre les documents contractuels et celles exécutées.
Pour autant, le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
Si le titulaire du marché a proposé des travaux modifiant le système constructif des fondations des bâtiment A et C prévu au CCTP, le maitre d’ouvrage ne s’est pas opposé à leur réalisation mais, au contraire, les a fait valider par le maitre d’œuvre et le contrôleur technique. Ces travaux supplémentaires doivent être regardés comme acceptés par le maitre d’ouvrage et, en outre, leur caractère indispensable à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art n’est pas contesté. Dans ces conditions, DAH ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées aux points 11 à 13 ainsi que celles de l’article 15 du CCAG qui prévoit la procédure, inapplicable en l’espèce, pour l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service. Par suite, la société Berthouly Construction a droit à la rémunération de ces travaux non prévus au marché initial.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Berthouly Construction n’était pas en mesure d’appréhender et de chiffrer correctement les quantités de travaux supplémentaires qu’elle a réalisés notamment au stade de l’avenant n°2 en raison des manquements de la maitrise d’œuvre dans ses missions d’études avant-projet et Exe comme l’admet d’ailleurs le maitre d’ouvrage dans ses écritures.
Il s’ensuit que la société Berthouly Construction a droit à l’indemnisation des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées.
Pour justifier la réalité et l’étendue de son préjudice, la requérante fournit un tableau détaillé qui fait apparaitre, pour chaque élément de construction retenu comme travaux supplémentaires, les quantités prévues au marché et celles exécutées et fait application, sur les différences obtenues, des prix unitaires figurant à la décomposition des prix globale et forfaitaire. Les données précises et crédibles que comporte ce tableau constituent des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve du quantum de ce préjudice. Or, dans ses écritures intervenues avant la clôture d’instruction, DAH n’a pas sérieusement contesté ces éléments en se bornant à opposer le caractère non contradictoire « des affirmations » de la société Berthouly Construction et n’a critiqué tardivement les métrages qui y sont reportés que dans une note en délibéré alors qu’il était pleinement en mesure de le faire avant la clôture d’instruction. Dans ces conditions, le préjudice financier consécutif au dépassement des quantités d’ouvrages relatives aux ossatures en béton armé des superstructures verticales et horizontales tels que les raidisseurs, murs, poteaux, trumeaux, acrotères, poutres et linteaux doit être regardé comme établi et évalué à la somme de 179 136,05 euros HT.
En ce qui concerne la détermination du solde du marché :
Il résulte de ce qui a été dit qu’il y a lieu de porter au crédit de la société Berthouly construction la somme de 2 358 264,01 euros HT correspondant à l’addition des sommes de 2 168 286,54 euros représentant le montant des travaux réalisés (marché + avenant), de 10 841,42 euros dus au titre de la révision des prix et de 179 136,05 euros dus en réparation du préjudice lié aux travaux supplémentaires. Dès lors, compte tenu des sommes déjà encaissées par la société requérante et sans qu’il soit besoin de désigner un expert, le solde du marché doit être fixé à la somme de 179 136,05 euros HT. La requérante est ainsi fondée à demander la condamnation de DAH à lui verser cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts :
La société Berthouly Construction a droit, en application de l’article 13.43 du CCAG Travaux, aux intérêts de la somme de 179 136,05 euros à compter à compter du 20 décembre 2021, date de réception de son mémoire en réclamation par DAH.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Berthouly Construction dans sa requête enregistrée le 5 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société B… au titre de l’allongement des délais d’exécution du lot n°1 :
L’article 4.2. du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) « plan d’exécution – notes de calcul – étude de détail » dispose que : « Le Maître d’œuvre a une mission de : base + EXE ; L’entrepreneur fournira tous les plans d’atelier nécessaires et les soumettra au maître d’œuvre pour approbation avant exécution. Ces plans issus des plans généraux d’exécution seront précis et explicites quant aux techniques et matériaux spécifiques utilisés par l’entreprise. Les plans de réservation (à la charge du titulaire et non de la maîtrise d’œuvre) : / • les plans de préfabrication, / • les mises à jour éventuelles des plans d’exécution et de chantier du fait de variantes proposées par l’entreprise en cours de réalisation, / • les plans nécessaires pour la constitution des dossiers de récolement, / • les plans de détails d’atelier ou de schémas d’exécution ».
L’article 6. du CCTP dispose que : « L’étude et plans d’exécution sont à la charge de la maîtrise d’ouvrage et réalisés par le bureau d’étude : BET B… (…) Aucun honoraire n’est à prévoir par le présent lot. Le dossier d’appel d’offres est établi suivant les plans BET (voir dossier joint à la consultation) ; ces plans sont destinés au chiffrage des entreprises et seront susceptibles d’être modifiés lors de la phase exécution. En phase d’exécution, le bureau d’études fournira à l’entreprise de maçonnerie quatre exemplaires de tous les plans et de tous les carnets de détails : tout exemplaire supplémentaire sera facturé. Sont à la charge de l’entreprise (et non réalisés par le BET) (…)• Les mises à jour éventuelles des plans d’exécution et de chantier du fait de variantes proposées par l’entreprise en cours de réalisation. Ces plans et études seront obligatoirement soumis à l’accord préalable du BET, du bureau de contrôle et de l’architecte (…) ».
Le cahier des clauses techniques applicable à la maitrise d’œuvre prévoit dans son article 1.1 que « Le maître d’œuvre, à l’issue de la « phase préparation » s’assurera que l’ensemble des plans d’exécution sera réalisé avant tout démarrage des travaux. Pour cela, dans le mois qui suit la notification des marchés, le maître d’œuvre fournira un calendrier de remise des plans d’exécution » et, dans son article 2.3, que « La maîtrise d’œuvre doit : s’assurer du respect du calendrier d’exécution, tant dans l’avancement des travaux que dans les dates d’intervention des différents corps d’état, prescrire s’il y a lieu, les pénalités provisoires pour retard ».
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que, bien qu’elle ait pour origine une initiative de la société Sillac, la décision de modifier le système constructif des fondations a eu pour conséquence une modification profonde du projet initial qui imposait la réalisation de nouveaux plans Exe ne pouvant, dans les circonstances de l’espèce, être assimilés à des simple variantes relevant de l’entreprise au sens de l’article 6 précité du CCTP. Par leur nature, ces plans relèvent en effet de la mission Exe de la maitrise d’œuvre. A cet égard, la société Sillac n’a d’ailleurs pas été sollicitée en cours d’exécution du marché pour qu’elle établisse elle-même ces documents en lieu et place de la société B….
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16, la décision du maître de l’ouvrage de valider cette variante, d’ailleurs ultérieurement concrétisée par la signature de l’avenant n°2 le 11 mars 2021, a eu pour effet direct de prolonger la période de préparation afin que soient validés les travaux modificatifs, notamment par l’intervention d’un géotechnicien, qui a proposé une solution qui n’a été entérinée par le bureau de contrôle que le 15 octobre 2018. En outre, il résulte de l’instruction que, notamment, le retard a porté à concurrence de 5 semaines sur les finitions sans lien avec la délivrance des plans EXE. Il résulte de l’instruction que le retard pris par la société B… dans la réalisation des plans Exe doit être regardé comme trouvant sa cause déterminante dans la nécessité d’établir de nouveaux plans après la phase de validation du nouveau mode constructif. Compte tenu de la désorganisation du chantier qui s’en est suivie et en particulier des incidences du retard initial sur l’exécution des autres lots, les fautes invoquées à l’encontre de la société B… résultant de la diffusion tardive des plans au-delà d’octobre 2018 ne sont pas suffisamment caractérisées de même que leur imputabilité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute quasi-délictuelle de la société B… en raison des retards pris dans la réalisation des plans d’exécution.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formés par DAH à l’encontre de la société E… et de la société B… :
L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie, sans qu’y fasse obstacle la réception de l’ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En admettant que la nécessité de procéder aux travaux modificatifs et supplémentaires sur les fondations des bâtiments ait eu pour cause une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, il n’est pas établi que DAH aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il avait eu connaissance au préalable du coût supplémentaire des travaux que cette modification induisait. Dès lors que les travaux litigieux étaient indispensables à la réalisation des bâtiments dans les règles de l’art ainsi qu’il a été dit au point 6, leur coût final n’est pas supérieur à celui qu’aurait dû assumer DAH si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute de conception ou dans le suivi de travaux. Par suite, le maître d’ouvrage n’est pas fondé à appeler en garantie la société B… ni, par voie de conséquence, la société E… en sa qualité de mandataire solidaire d’un groupement conjoint.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société E… à l’encontre de DAH et de la société B… :
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société E…, les appels en garantie qu’elle présente contre DAH et la société B… doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de DAH la somme de 2 000 euros à verser à la société Berthouly Construction au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché conclu entre DAH et la société Berthouly Construction est fixé à 179 136,05 HT, qu’il appartiendra aux parties de convertir en un montant TTC.
Article 2 : DAH est condamné à verser à la société Berthouly Construction la somme de 179 136,05 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2021. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 20 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : DAH versera la somme de 2 000 euros à la société Berthouly Construction au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Berthouly Construction, à l’office public de l’Habitat Drome Aménagement Habitat, à la société Architecture C… E… et à la Selarl Berthelot ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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