Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2202063
TA Grenoble
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    Le tribunal a jugé que la société a bien respecté le délai de six mois, rendant sa requête recevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des préjudices

    Le tribunal a estimé que les retards ne constituaient pas des sujétions imprévues et que la société n'avait pas droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Travaux supplémentaires

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés, considérant qu'ils étaient indispensables à la bonne exécution du marché.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    Le tribunal a jugé que la société avait droit aux intérêts moratoires à partir de la date de réception de son mémoire en réclamation.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a décidé de mettre à la charge du maître d'ouvrage le remboursement des frais de justice de la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2202063
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202063
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la commande publique
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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2202063