Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 15 août 2025, Mme A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… G… et F… E…, représentée par Me Le Verger, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants mineurs B… G… et F… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les actes d’état civil produits présentent des irrégularités qui leurs ôtent toute valeur probante.
Par décision du 21 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 18 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Les enfants mineurs B… G… et F… E…, qu’elle présente comme son fils et sa fille, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 29 septembre 2023 cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En l’espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, tiré de ce qu’ « eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ». Dès lors, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs pour soutenir que la commission a insuffisamment motivée sa décision. En tout état de cause, ledit motif la met à même de contester utilement le refus de visa pris à l’encontre des enfants mineurs B… G… et F… E…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Concernant l’enfant mineur B… G… :
Il est constant qu’aucun jugement de délégation, ni décision de déchéance de l’autorité parentale du père biologique de l’enfant B… G… n’a été produit dans le cadre de la demande de visa ni versé au débat. Si Mme C… soutient que M. G… ne peut saisir les autorités guinéennes afin de lui déléguer l’autorité parentale, dès lors qu’il serait en situation irrégulière au Maroc depuis 2018, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation signée de M. G…, non datée, ni accompagnée d’une pièce d’identité, par laquelle ce dernier donne son accord pour qu’Amara G… et F… E… rejoignent leur mère. En outre, ainsi que le soulève le ministre en défense, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de l’enfant B… G… a été rendu par le tribunal de première instance de Siguiri (Guinée) sur requête de M. G… en date du 20 décembre 2019, ce qui infirme les allégations de la requérante selon lesquelles celui-ci se trouverait à cette date au Maroc et serait dans l’impossibilité de lui déléguer l’autorité parentale sur leur enfant mineur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant B… G… au motif de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale.
En se bornant à produire trois photographies, des relevés de transferts d’argents à destination de multiples bénéficiaires, une attestation de M. H… du 15 mai 2023 qui se limite à préciser qu’il a réuni « l’argent venant de Mme A… C… tous les mois pour les frais alimentaire, scolaire et santé. », puis une autre attestation non datée dans laquelle Mme D… déclare garder l’enfant, la requérante n’établit pas qu’Amara G…, qui réside en Guinée depuis sa naissance, vivrait isolé ou en situation d’extrême précarité. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Concernant l’enfant mineure F… E… :
S’il est constant qu’aucun jugement de délégation, ni décision de déchéance de l’autorité parentale du père biologique de l’enfant F… E… n’a été versé au débat, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2020, que Mme C… a été victime de violences graves et répétées, commises par le père de F… E…, l’obligeant à fuir son domicile. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l’impossibilité de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant F… E… pour ce motif.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil produits ne permettent pas d’établir l’identité de F… E… et son lien avec la réunifiante.
Afin d’établir l’identité de l’enfant F… E… et son lien de filiation avec elle, Mme C… produit un jugement supplétif n° 2133/2018 du 6 décembre 2018 rendu par le tribunal de première instance de Coyah, ainsi que l’acte de naissance n° 2133 dressé le 7 janvier 2019 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Coyah. Si le ministre de l’intérieur soutient que ces documents méconnaissent les dispositions de l’article 184 du code civil guinée, il n’est pas établi que cet article soit applicable aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. Par ailleurs, la circonstance que le jugement en cause ait été rendu le jour de la requête n’est pas contraire à l’article 601 du code de procédure civile guinéen, qui régit les délais d’appel. Par suite, l’identité de F… E… et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 5 août 2023 de la commission de recours doit être annulée, en tant seulement qu’elle concerne l’enfant mineur F… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer à l’enfant F… E… le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 5 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours formulé pour l’enfant mineur F… E….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… E… le visa demandé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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