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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/11707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/11707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances GENERALI IARD, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR - sis |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 08/11707
AFFAIRE : M. Y Z ( SELARL CHICHE – COHEN)
C/ La Compagnie d’assurances GENERALI IARD(Me Laurence BOZZI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Avril 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame DOMALLAIN Françoise,Vice-Président.
Greffier : Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2009
PRONONCE : à l’audience publique du 05 Mai 2009
Par Madame DOMALLAIN Françoise,Vice-Président.
Assistée de Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y Z ,né le […] à […].
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° : 1 73 05 155 188 91.
représenté par la SELARL CHICHE – COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances GENERALI IARD , dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurence BOZZI, membre de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR – sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2008, Y Z a assigné la compagnie GENERALI A pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 24 janvier 2007 dans lequel est impliqué le véhicule de Mathieu BRUNETTO.
Le Docteur X, désigné par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2007, ayant déposé son rapport, Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle 1.500 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 900 €
— Déficit fonctionnel temporaire résiduel 1.500 €
— Souffrances endurées 3.500 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4.500 €
— Préjudice d’agrément 2.000 €
SOIT AU TOTAL 14.300 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Y Z sollicite en outre, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Y Z mais sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel; que ces nouvelles dispositions sont d’application immédiates et doivent donc recevoir application;
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une I.T.P. du 24/01/07 au 12/03/07
— une consolidation au 12/06/07
— une I.P.P. de 3 %
— un pretium doloris qualifié de 2/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Y Z, âgé de 34 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône;
— Les frais divers :
Attendu que Y Z justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 400 €;
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu que Y Z n’a pas interrompu ses activités professionnelles et n’a donc pas subi de perte de gains;
— L’ incidence professionnelle :
Attendu que l’expert indique que la victime est capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident;
Attendu que la gêne invoquée par la victime concernant les mouvements du cou est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et ne peut donner lieu, compte tenu du caractère minimes des séquelles, à une indemnisation distincte au titre de l’incidence professionnelle;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante pendant la période d’incapacité temporaire partielle sera indemnisée par l’allocation de la somme de 600 €;
Attendu que la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante pendant la période de soins sera indemnisée par l’allocation de la somme de 500 €;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 1.100 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 3.500 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 4.350 €;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que la victime n’établit pas que les séquelles minimes qu’elle conserve entraînent une diminution de ses possibilités sportives et de loisirs;
RÉCAPITULATIF
[…]
— frais divers 400 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 1.100 €
— souffrances endurées 3.500 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 4.350 €
TOTAL 9.350 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8.550 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la nature du litige, de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la compagnie GENERALI A qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 24 janvier 2007;
Evalue le préjudice corporel de Y Z, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9.350 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GENERALI A à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Y Z:
— la somme de 8.550 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la compagnie GENERALI A aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CHICHE-COHEN , avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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