Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2024, n° 2211677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022 et un mémoire complémentaire du 5 octobre 2022, Mme A A, représentée par Me Berz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour intitulée notification de clôture de la demande du 17 août 2021 notifiée par le téléservice « administration numérique des étrangers en France » le 24 août 2021 prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’annuler la réitération de la décision du 24 août 2021 en date du 7 octobre 2021 intitulée « notification de clôture de la demande du 18 septembre 2021 » prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’annuler les décisions de refus de délivrance de documents provisoires de séjour autorisant à travailler pris par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2021, du 28 septembre 2021 et du 30 septembre 2021, notifiée par le téléservice (demarches-simplifiees.fr) ;
4°) de condamner l’Etat et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés à l’indemniser solidairement de préjudices subis en raison des conseils inappropriés donnés par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, du retard causé et des refus illégaux de l’administration en date 24 août 2021, 7 octobre 2021, relatifs demande de titre de séjour présentée à partir du 17 août 2021, ainsi que des refus illégaux des 24, 28 et 30 septembre 2021 de délivrance d’un document provisoire de séjour à hauteur d’une somme de 26 054,94 euros répartie ainsi :
— une somme de 4 648,14 euros au titre des pertes financières ;
— une somme de 9 406,80 euros de sa perte de chance professionnelle ;
— une somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— une somme de 3 000,00 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
— une somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice d’agrément :
— une somme de 3 000,00 euros au titre des atteintes à ses droits fondamentaux.
5°) de mettre à la charge de l’Etat al somme de 3.000 euros présentées au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les décisions des 24 août 2021 et 7 octobre 2021 notifiée par le téléservice « administration numérique des étrangers en France » méconnaissent l’article L. 212-2 du CRPA, faute de mention en caractère lisible du prénom, nom et qualité de son auteur, ont été prises par une autorité incompétente et méconnaissent l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions des 24 septembre 2021, du 28 septembre 2021 et du 30 septembre 2021 méconnaissent l’article L. 212-2 du CRPA, faute de mention en caractère lisible du prénom, nom et qualité de son auteur, ont été prises par une autorité incompétente et méconnaissent l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, la Préfecture des Hauts-de-Seine a commis une illégalité entraînant l’annulation des décisions concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A A, qui bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant jusqu’au 10 septembre 2021, a demandé le renouvellement de ce titre le 1er juin 2021. Sans demander ou obtenir une autorisation de travail requise par la loi pour exercer un travail à temps plein, elle a conclu un contrat de travail le 12 juillet 2021 tout en complétant sa demande de titre de séjour » étudiant « . Elle a déposé une demande de changement de statut vers le passeport talent le 17 aout 2021, qui a fait l’objet le 24 août d’un message l’informant qu’elle devait d’abord clôturer sa demande de titre de séjour » étudiant « . Le 18 septembre 2021, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant les mentions » Passeport Talent « et » Entreprise innovante « sur le téléservice ANEF. Il lui a été indiqué que cette demande ne relevait pas de l’ANEF et devait être déposée par le site » démarches simplifiées « . Le 7 octobre, elle a été informée qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction et a été invitée à déposer une nouvelle demande sur le site » démarches simplifiées ". Le 25 octobre 2021, elle a été informée d’un titre de séjour lui était délivrée et a reçu une attestation préfectorale.
3. Les messages par lesquelles les services de la préfecture ont informé la requérante de la nécessité de clôturer son dossier de renouvellement de titre de séjour « étudiant » dont la poursuite est incompatible avec une demande de changement de statut vers le titre « passeport talent » sont des mesures d’information sur les procédures à effectuer et ne constituent pas des décisions faisant grief. Dès lors, les moyens dirigées contre ces messages doivent être écartés.
4. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de ces décisions et de réparation des préjudices qui résulteraient de ces décisions ne sont assorties que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Si Mme A demande l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un document provisoire de séjour autorisant à travailler qui auraient été prises les 24, 28 et 30 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été informée le 25 octobre 2021, d’un titre de séjour lui était délivrée et a reçu une attestation préfectorale et qu’elle ne se prévaut d’un texte qui obligerait le préfet à lui délivrer pendant l’instruction de sa demande d’un 1er titre de séjour une autorisation de travail avant que son dossier ne soit complet. Dans ces conditions, les méls des 24, 28 et 30 septembre 2021 ne constituent pas des décisions faisant grief. Dès lors, les moyens dirigées contre ces messages doivent être écartés.
6. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de ces messages et de réparation des préjudices qui en résulteraient ne sont assorties que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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