Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 mai 2022, n° 21/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00923 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00856
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me BOUSSENA substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 5] (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 14 juin 2019, Madame [G] [Z], représentante légale de sa fille [T] [Y] née le 6 juin 2005, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des [Localité 5] une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de renouvellement du parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité, pour un effet au 1er septembre 2019.
Le 11 juillet 2019, par deux décisions, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des [Localité 5] a rejeté l’ensemble de ses demandes au motif que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50% et que son handicap ne nécessitait aucun dispositif adapté ni de mesure de compensation pour sa scolarisation ('non renouvellement du projet personnalisé de scolarisation').
Le 11 septembre 2019, Madame [G] [Z] a formé un recours gracieux à l’encontre des deux décisions de rejet précitées.
Le 17 octobre 2019, par deux décisions, la CDAPH des [Localité 5] a maintenu son refus de renouvellement du parcours de scolarisation en précisant que l’aide humaine n’était pas nécessaire à la scolarité et que l’enfant relevait d’aménagements pédagogiques. La commission a également maintenu son refus d’attribution de l’AEEH, en considérant que l’enfant 'bénéficie de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne nécessite pas d’accompagnement scolaire adapté ou de suivi en établissement médico-social, ni de soins préconisés par la CDAPH'.
Le 6 décembre 2019, Madame [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation des deux décisions de rejet susvisées.
Suivant jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, entérinant l’avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d’incapacité de l’enfant [T] comme étant inférieur à 50%, a débouté Madame [G] [Z] de ses demandes; validé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 18 octobre 2019; rappelé que les frais résultant de la consultation étaient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale; et condamné Madame [G] [Z] aux dépens.
Le 12 février 2021, Madame [G] [Z] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 21/00923, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 7 avril 2022.
Madame [G] [Z] a sollicité l’infirmation du jugement, en demandant à la cour d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit aux fins de détermination du taux d’incapacité de l’enfant [T] et des besoins d’accompagnement; d’annuler la décision de la CDAPH des [Localité 5] du '10/10/19' ayant refusé l’attribution de l’AEEH et le renouvellement du parcours de scolarisation; de condamner la MDPH des [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros 'au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative'.
La MDPH des [Localité 5], dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du principe du contradictoire, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Selon l’article L 242-14 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Selon l’alinéa 3 de l’article L 541-1 combiné à l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
A ce stade, il convient de préciser que le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au code de l’action sociale et des familles par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, au jour de la demande de renouvellement du 14 juin 2019, l’enfant [T] [Y], âgée de 14 ans et scolarisée en classe de 5ème au collège [4], présente la même pathologie que son frère jumeau [R], à savoir un hyperinsulinisme congénital, à révélation néonatale, générant notamment des crises d’hypoglycémie chroniques, des malaises à répétition et des troubles de la concentration.
L’enfant suit un régime alimentaire particulier visant à limiter le risque d’hypoglycémie et prend un traitement médical par Sandostatine et par Somatuline LP. Elle doit effectuer une surveillance dextro permanente, et est régulièrement suivie en algologie pédiatrique pour des douleurs abdominales et des céphalées.
L’examen du certificat médical annexé à la demande de renouvellement et des pièces utiles et contemporaines à cette demande révèle que les capacités de concentration d'[T] sont perturbées par les contraintes de surveillance de son hypoglycémie et la crainte de la survenance de malaises, son bulletin de note du 3ème trimestre de l’année scolaire 2018/2019 mettant en exergue les répercussions négatives obtenues sur ses résultats scolaires.
En outre, l’équipe de suivi de scolarisation confirme le 9 avril 2019 au titre du réexamen des éléments relatifs au parcours de scolarisation (GEVA-Sco), que [T] s’absente régulièrement des cours en raison de 'coups de fatigue', et qu’elle rencontre des difficultés de concentration, de mémorisation et d’entretien personnel (prendre soin de sa santé), qu’elle pallie avec une aide humaine régulière qui l’accompagne notamment dans la surveillance dextro et dans la prise en charge de son hyperinsulinisme.
La MDPH des [Localité 5] indique par ailleurs qu’un projet d’accueil individualisé (PAI) a été mis en place au sein de l’établissement fréquenté par [T], 'afin de structurer la prise en charge de sa problématique de santé'.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et contrairement à l’évaluation du taux d’incapacité faite par le premier juge alors qu’il n’existait aucune discussion à ce titre, les déficiences d'[T] engendrent une gêne notable dans sa vie sociale justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% au regard du guide-barème, taux qui a d’ailleurs été reconnu par la CDAPH des [Localité 5] aux termes de la décision contestée du 17 octobre 2019.
L’état de santé de l’enfant nécessite également le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire, en sorte qu'[T] remplit les conditions requises pour pouvoir prétendre au renouvellement de l’AEEH à compter du 1er septembre 2019, pour une durée de trois ans, la cour observant surabondamment que les déficiences d'[T] sont identiques à celles de son frère jumeau [R] qui bénéficie de l’AEEH.
Le jugement querellé sera donc infirmé.
II.- Sur la demande d’attribution d’un parcours de scolarisation avec aide humaine à la vie scolaire
L’article L 112-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation'.
Selon les dispositions de l’article L 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
A ce titre, en application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
En outre, il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée, conformément à l’article D 351-16-2 du code de l’éducation, à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D 351-16-4 du code de l’éducation, de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, Madame [G] [Z] sollicite pour sa fille [T] le renouvellement de l’aide mutualisée à la vie scolaire dont elle bénéficiait à raison de 6h par semaine (et 6h par semaine pour le frère jumeau [R], dans la même classe que sa soeur), cette aide ayant été renouvelée à deux reprises pour [R], atteints des mêmes déficiences, du 1er septembre 2019 au 30 août 2020 (décision de la CDAPH du 25 juillet 2019) puis du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (décision de la CDAPH du 30 juillet 2020).
L’équipe de suivi ([3]) précise, au titre de l’année scolaire 2018/2019, que [T] a besoin de l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire pour réaliser la majorité des tâches en relation avec la scolarité (lire, écrire, calculer, organiser son travail, suivre les consignes et prendre des notes), mais également pour pallier à ses difficultés de concentration, de mémorisation et du suivi de sa pathologie (surveillance dextro).
L’équipe de suivi préconise également pour l’année scolaire 2019/2020, le passage en classe de 4ème outre le renouvellement d’une aide humaine pour l’accompagnement de l’hyperinsulinisme dont l’enfant souffre.
Le professeur [D] [B] est également favorable au renouvellement d’un soutien dans la scolarité d'[T], 'qui lui permettrait de réaliser ses études dans les meilleures conditions et d’accéder progressivement à une indépendance dans la gestion de sa pathologie, indépendance qu’elle n’est pas en mesure d’assurer actuellement'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la CDAPH des [Localité 5] a refusé à tort de renouveler, pour [T], l’intervention d’un(e) auxiliaire de vie scolaire mutualisée pour la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, pour la scolarisation dans l’établissement fréquenté, en milieu ordinaire.
Le jugement querellé sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau ;
Décide de faire droit à la demande de renouvellement de l’AEEH présentée le 14 juin 2019 par Madame [G] [Z] pour sa fille [T] [Y], pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019 ;
Décide de faire droit à la demande de renouvellement du parcours de scolarisation avec l’aide humaine à la vie scolaire mutualisée pour la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, pour la scolarisation de l’enfant [T] dans l’établissement fréquenté, en milieu ordinaire ;
Renvoie Madame [G] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] pour la liquidation des droits ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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