Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2510184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me La Rocca, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire ;
2°) de désigner un expert inscrit sur la liste des experts près de la cour administrative d’appel de Lyon ;
3°) fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de dire que le coût de l’expertise sera mis à la charge provisoire du centre hospitalier de Die, ou à défaut, avancé par Mme A… sous bénéfice de remboursement ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive conformément à l’article R 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice physique et fonctionnel établi prima facie par les pièces produites.
Elle soutient que :
- seule une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis ses accidents de service en date des 13 et 27 octobre 2019 ;
— elle a été placée en congé longue maladie par l’hôpital à compter du 8 août 2024 sans expertise contradictoire préalable ;
— aucun taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a été déterminé ni aucune consolidation de fixée ;
— le lien précis entre les accidents et les troubles persistants n’a pas été évalué contradictoirement ;
- l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable ou non au service, implique nécessairement la reconnaissance préalable d’une altération durable et médicalement constatée de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier de Die représenté par Me Blanc demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête en référé expertise de Mme A… ainsi que sa demande de provision ;
2°) de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A… a été placée en congé longue maladie à compter du 17 juillet 2020, jusqu’au 17 avril 2024 ;
- le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020 et a expiré le 31 décembre 2023. La demande de provision est dès lors prescrite.
- les préjudices invoqués ont un caractère incertain, le médecin traitant ne fait que lister les affections déclarées par Mme A… sans apporter d’autre précision.
-il n’est pas établi que les affections déclarées résulteraient des accidents de service des 13 et 27 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale :
1. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) »
2. L’expertise ordonnée par un jugement avant dire droit intervient dans le cadre d’une instance déjà engagée, lorsque le juge estime nécessaire de recueillir des éléments techniques ou factuels supplémentaires avant de statuer définitivement sur le litige.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… est un agent titulaire en qualité aide-soignante au sein du centre hospitalier de Die depuis 2011. Les 13 et 27 octobre 2019, elle a été victime de deux accidents de services provoquant une commotion cérébrale, des douleurs à l’épaule gauche, une tendinopathie bilatérale ainsi qu’une névralgie cervicale. Elle a été placée en congé longue maladie en raison d’un cancer du sein pour la période du 17 juillet 2020 au 17 juillet 2023 et a été rémunérée à plein traitement. Le 29 juin 2023, un avis défavorable du conseil médical est rendu et préconise une reprise du travail à compter du 17 juillet 2023. De nouveaux arrêts maladie ont été émis du 17 juillet 2023 au 17 juillet 2024 pour congé de longue maladie.
Par une décision du 8 août 2024, Mme A… a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire. A ce titre, elle bénéficie d’un maintien du demi-traitement. Lors de la séance du 12 septembre 2024, le conseil médical en formation restreinte a estimé qu’en l’absence d’éléments médicaux circonstanciés, les membres du conseil médical sont dans l’impossibilité de statuer. Au regard des avis médicaux rendus dans le cadre d’expertises privées, le conseil médical en formation restreinte a décidé le 6 mai 2025, que Mme A… est totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante ainsi qu’à tout autre fonction devant ainsi faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a formulé aucune demande indemnitaire préalable de telle sorte qu’aucune instance n’est engagée devant la juridiction de céans, permettant ainsi de statuer sur le litige de manière définitive. Mme A… a été informée qu’une procédure de mise en retraite pour invalidité était en cours par un courrier du 10 juin 2025. Par une décision du 18 novembre 2025, le conseil médical a émis un avis favorable et a statué sur le taux d’IPP. Mme A… est définitivement inapte à la reprise de ses fonctions et n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence même de ces préjudices. Dans ces conditions, l’expertise qu’elle sollicite en vue de déterminer l’ampleur de ses préjudices présenterait un caractère frustratoire et ne peut être ordonnée. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A… ne peut être que rejetée.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui
l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
6. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 621-1 de ce code. En l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation du centre hospitalier de Die ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins de provision doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Diois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier du Diois
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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