Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2300067 |
|---|---|
| Numéro : | 2300067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Ladaoui et Me Luciani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-592 CE, en date du 17 mai 2023, par laquelle la demande de permis de construire présentée par la société Shell Beach Street Immo a été refusée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de délivrer au pétitionnaire le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le classement d’une partie de la parcelle AM 768 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle a vocation à désenclaver la parcelle AM 767 ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions des articles N1 et N2 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors d’une part que ces articles n’ont pas pour portée d’interdire la création d’une voie d’accès en zone N et d’autre part, l’accès créé par le projet constitue un aménagement naturel léger et amovible qui n’altère pas la vocation naturelle de la voie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… était propriétaire des parcelles AM 767 et AM 768 sis à Route de Lurin à Saint-Barthélemy. La société Shell Beach Street Immo, représentée par M. B…, titulaire d’une promesse de vente, a présenté une demande de permis pour la construction d’une villa projetée sur les deux parcelles précitées. Par délibération n°2023-592 CE en date du 17 mai 2023, le conseil exécutif a refusé de délivrer le permis sollicité. Le requérant a demandé à la collectivité de Saint-Barthélemy, par un recours gracieux en date du 27 juillet 2023, de retirer cette délibération, demande restée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 17 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, les zones naturelles se déclinent en trois catégories, les espaces remarquables du littoral (Na et NLb), les espaces protégés en raison de leur valeur écologique (NE) et les autres espaces naturels (N), ces derniers étant définis comme « correspondant aux espaces qui sont inconstructibles du seul fait de leur caractère naturel, de l’absence d’équipement ou de l’obligation de ne pas disperser les constructions sur le territoire de la collectivité ».
Il appartient aux auteurs du document d’urbanisme que constitue la carte d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
M. A… soutient que le classement d’une partie de la parcelle AM 768 en zone naturelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce classement a pour effet d’enclaver la parcelle AM 767 voisine, sans que le règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ne prévoie d’aménagement pour contrer cet effet. Cependant, cette circonstance ne saurait, à elle seule et contrairement à ce que soutient le requérant, entacher le classement d’une partie de la parcelle en zone N d’une erreur manifeste d’appréciation, aucune voie carrossable n’étant par ailleurs aménagée sur la parcelle AM 768 à la date de la demande du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le document d’urbanisme de la collectivité de Saint Barthélémy qui classe une partie de sa parcelle en zone naturelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « Toutes les constructions et occupations du sol autres que celles mentionnées à l’article N 2 sont interdites. ». Aux termes du IV de l’article N 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions du règlement de la carte d’urbanisme de Saint -Barthélemy : « Dans la zone N, les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception : / 1° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 2° De l’extension des bâtiments ayant une existence légale, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existant à la date d’approbation de la carte d’urbanisme, sans pouvoir excéder cinquante mètres carrés ; toutefois, lorsque la surface de plancher du bâtiment principal existant à la date d’approbation de la carte est inférieure à 100 mètres carrés, la limite de surface des extensions est de 20 mètres carrés. / 3° De la construction d’annexes des bâtiments ayant une existence légale à la date d’approbation de la carte d’urbanisme. / 4° De la reconstruction d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. / 5° A Petit Cul de Sac et Toiny, de paillotes à usage familial dans les secteurs proches de la plage, dans la limite d’une paillote par unité foncière. Le permis de construire ou la non opposition à une déclaration préalable portant sur une paillote ne donne pas droit à l’obtention d’un branchement électrique ou d’un raccordement au réseau d’eau potable. ».
D’une part, les prescriptions des articles N 1 et N2 s’appliquent au projet dans toutes ses composantes, y compris à ses éléments qui ne consistent pas en des bâtiments, mais en des aménagements ou toutes autres occupations des sols réalisés à l’intérieur de la parcelle d’assiette du terrain, notamment pour distribuer l’accès aux constructions. D’autre part, l’accès au projet qui consiste, selon le lexique annexé au règlement de la carte d’urbanisme, en un « endroit par lequel on entre sur une unité foncière soit directement depuis la voie publique soit depuis une voie privée ou servitude de passage », constitue en lui-même une occupation du sol au sens de des dispositions précitées.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées en point 5 du présent jugement que l’article N1 du règlement de la carte d’urbanisme pose un principe d’interdiction de toutes constructions et occupations du sol, lesquelles comprennent les aménagements, dans les zones naturelles. Dès lors que le IV de l’article N2, lequel régit la zone N, ne prévoit pas explicitement d’autoriser les aménagements, notamment l’aménagement d’un accès pour la création d’une voie carrossable, en dérogeant expressément au principe de l’article N1, aucun aménagement n’est autorisé en zone N, à l’exception des ouvrages et installations souterrains, notamment de réseaux.
Eu égard aux principes rappelés aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy a entaché sa décision d’une erreur de droit en retenant que le projet méconnaissait les articles N1 et N2 du règlement de la carte d’urbanisme et la première branche de ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition applicable sur le territoire de Saint-Barthélemy que l’interdiction des constructions et occupations du sol en zone N puissent être levée s’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la création de l’accès envisagé constituerait un aménagement naturel, léger et amovible. Par suite, la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°2023-592 CE en date du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Barthélemy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. C…
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