Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 mai 2023, n° 2203088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la commune de La Clayette, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la fontaine de la Place des Fossés, dont la construction, achevée en 2014, a été réalisée en exécution d’un marché public dans le cadre de la réalisation d’une ZAC dans son centre-ville ;
2°) de fixer le montant de l’allocation provisionnelle à valoir sur le montant des frais et honoraires de l’expert et des éventuels sapiteurs ;
3°) de réserver les dépens.
La commune de La Clayette soutient que :
— en 2012, elle a initié un projet de création de ZAC afin de dynamiser son centre-ville, pour ce faire, elle a conclu une concession d’aménagement pour une durée de 15 ans avec la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne Sud ;
— les travaux de construction de la fontaine de la Place des Fossés ont été réceptionnés le 29 juillet 2014 avec des réserves qui ont été levées le 25 septembre 2014 ;
— en 2018, la facturation d’eau a mis en lumière l’existence d’une fuite importante, qui a été confirmée par un diagnostic ;
— malgré les investigations accomplies (passage de caméra, détection au gaz) par la commune, l’origine du désordre n’a pas pu être identifiée avec précision ;
— la SAS Deal hydraulique n’a pas répondu à ses sollicitations et n’a pas engagé les travaux réparatoires ;
— dans ces conditions et face à la persistance des fuites, une expertise est nécessaire afin de connaître l’origine des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne Sud, représentée Me Morel-Rager :
1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
2°) suggère également que la commune appelle en cause les compagnies d’assurances décennales des entreprises concernées ;
3°) informe le tribunal qu’elle n’a plus la garde de l’ouvrage, son contrat de concession étant résilié depuis le mois de décembre 2021.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. Les faits relatés par la commune de La Clayette sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de fixation du montant de l’allocation provisionnelle :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 621-1-1 et R. 611-12 du code de justice administrative qu’il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider, sur la demande expresse de l’expert missionné par le juge des référés, du versement d’une allocation provisionnelle.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et des éventuels sapiteurs.
Sur les dépens :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la commune de La Clayette tendant à ce que le tribunal réserve les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de La Clayette, de la SAS Deal hydraulique, de la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne Sud, de la SCOP Atelier du triangle et de la SCP BTSG.
Article 2 : M. A B, docteur en géologie demeurant 533 Rue du stade à Lucenay (69480) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, Place des Fossés à La Clayette (71800) et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’étanchéité de la fontaine, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Clayette, à la SAS Deal hydraulique, à la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne Sud, à la SCOP Atelier du triangle, à la SCP BTSG et à M. A B, expert.
Fait à Dijon le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203088
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