Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2509364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l’Intérieur, de régulariser sa situation afin qu’il puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l’intérieur, de lui délivrer une décision intitulée Référence 44 (preuve de la restitution de son permis de conduire) afin que ce dernier puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l’intérieur, de solliciter du commissariat de Boissy-Saint-Léger une décision référence 44 afin qu’il puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il s’est vu notifier le 9 mai 2018 une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire, qu’il a été convoqué au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 pour restituer son permis, qu’il a déposé une demande de permis le 26 août 2021 qui a été rejetée, que la décision « 48 SI » lui a été à nouveau notifiée le 25 août 2022 lui demandant de restituer son permis, qu’il a répondu qu’il l’avait déjà fait en 2018, que le préfet du Val-de-Marne lui a indiqué qu’en l’absence de restitution, il ne peut l’autoriser à se réinscrire à l’examen du permis de conduire, que la condition d’urgence est satisfaite car on lui demande de restituer un permis de conduire qui a déjà été détruit par le commissariat de Boissy-Saint-Léger et il a besoin de se réinscrire aux épreuves du permis de conduire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative car il ne peut pas conduire, faute de permis et demande à pouvoir se réinscrire à l’examen.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rabier, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire d’un permis de conduire obtenu le 1er mars 2017, s’est vu notifier le 9 mai 2018 une décision « 48 SI » par laquelle il était informé de son invalidation pour solde de points nul. Il a été convoqué le 20 août 2018 au commissariat de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) pour remettre son permis. Il indique s’y être rendu et que, ce jour-là, le fonctionnaire de police l’ayant reçu lui aurait signalé une incohérence entre les numéros de demande et de son permis et qu’il allait « démêler ce quiproquo ». Il soutient qu’aucun document de remise de son permis de conduite ne lui a été remis à cette occasion. Voulant se réinscrire à l’examen du permis de conduire, sa demande a été rejetée le 26 août 2021 au motif qu’il n’avait pas remis son ancien permis. Il a alors saisi le préfet du Val-de-Marne et celui-ci lui a rappelé le 21 novembre 2024 que, faute de remise de son ancien permis, il ne pouvait éditer le document lui permettant de se présenter à nouveau à l’examen. Conformant qu’il a déjà rendu son permis en 2018, par une requête présentée le 3 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l’Intérieur, de régulariser sa situation afin qu’il puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, la demande présentée par M. A aboutit, dans les faits, à faire obstacle à la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui permettre de se réinscrire à l’examen du permis de conduire, dans la mesure où l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une décision « 48 SI » définitive, où il n’avait pas restitué son permis de conduire au commissariat de Boissy-Saint-Léger et il ne lui était pas possible d’éditer le formulaire administratif indispensable pour passer à nouveau son permis de conduire.
5. Par suite, et comme il l’a été dit, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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