Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2312145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 mai 2023, 20 avril 2023, 4 avril 2023, 28 mars 2023, 7 novembre 2022, 19 avril 2022, 16 novembre 2021, 1er novembre 2021, 9 août 2021, 29 octobre 2020 et 3 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 novembre 2022, 2 juillet 2022 et 6 mai 2021 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions des 21 mai 2023, 20 avril 2023, 4 avril 2023, 28 mars 2023, 7 novembre 2022, 19 avril 2022, 16 novembre 2021, 1er novembre 2021, 9 août 2021, 29 octobre 2020 et 3 septembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du 18 octobre 2023 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité les 6 mai 2021, 2 juillet 2022 et 11 novembre 2022, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises, respectivement, les 29 octobre 2020, 16 novembre 2021 et 19 avril 2022. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite de ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points suites aux infractions des 21 mai 2023, 20 avril 2023, 4 avril 2023, 28 mars 2023, 7 novembre 2022, 1er novembre 2021 et 9 août 2021 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires émises contre lui à la suite des infractions commises les 21 mai 2023, 20 avril 2023, 4 avril 2023, 28 mars 2023, 7 novembre 2022, 1er novembre 2021 et 9 août 2021 et constatées par radar automatique. L’intéressé, qui ne soutient pas avoir été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu, à l’occasion de cette infraction, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de points suite à l’infraction du 3 septembre 2020 :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise par M. B le 3 septembre 2020 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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