Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2317152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas consulté le maire de sa commune, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Scalbert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1991, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 août 2033, a sollicité le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, au motif que son épouse ne résidait pas régulièrement en France à la date de son mariage. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté n°2023-060 du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. C D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu délégation à l’effet de statuer sur les demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
5. Il est constant que l’épouse de M. A résidait en France au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial à son profit. Elle se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers où l’administration peut exclure l’étranger du bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, M. A n’établit pas que son épouse disposait régulièrement d’un droit au séjour en France lorsqu’il a contracté mariage avec elle en Tunisie le 19 juillet 2019, peu importe, à cet égard, la circonstance qu’elle ait ultérieurement disposé d’un titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article.
6. Dès lors que l’épouse de M. A ne se trouvait pas au nombre des personnes pouvant être admise au regroupement familial sur place sur le fondement des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de recueillir, comme le prévoit l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis du maire de sa commune de résidence sur le respect des conditions de ressources et de logement. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation du maire, la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
7. Enfin, la circonstance que l’épouse de M. A ne se trouvait pas au nombre des personnes pouvant être admise au regroupement familial sur place sur le fondement des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles était un motif suffisant pour fonder la décision en litige. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que, par ailleurs, il remplirait les conditions posées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A, soutenant être entré en France en novembre 2018, se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TetT Consulting depuis le 10 janvier 2022. Il fait également valoir que le jeune âge de leur enfant, né le 18 mars 2021, nécessite qu’il soit auprès de sa mère. Il ne se prévaut toutefois d’aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce que son épouse retourne en Tunisie, où le couple s’est marié, le temps du traitement d’une nouvelle procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, au caractère relativement récent du mariage du requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, qui n’a au demeurant par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son mari et de son enfant, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317152
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