Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 3 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 28 août 1982. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. B… C… attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne justifie donc pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne peut non plus justifier de la possession d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. L’arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir à sa charge ses six enfants. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
M. D… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation. En dépit de la mention erronée sur sa résidence effective et permanente sur le territoire, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné le 5 septembre 2024 par les services de la police nationale dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de blanchiment d’argent en lien avec un trafic de stupéfiants. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, M. D… soutient qu’il remplirait les conditions d’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Par ailleurs, s’il soutient avoir obtenu un titre de séjour de sa majorité à 2017 et qu’il n’a pas réussi à obtenir un renouvellement de son titre de séjour en raison de difficultés administratives, il ne justifie d’aucune demande de titre de séjour par la présentation d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour qui lui aurait été délivré à la suite du dépôt d’une demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, M. D… soutient être entré sur le territoire le 28 août 1982 pour rejoindre sa mère de nationalité française, être le père de sept enfants nés sur le territoire français et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, placé en garde à vue le 5 septembre 2024 pour des faits d’aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants, figure au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour douze signalements notamment d’appels téléphoniques malveillants retirés, le 12 août 2024, d’escroquerie réalisée en bande organisée, blanchiment commis en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, le 1er janvier 2022, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 15 octobre 2021, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, le 9 septembre 2020, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 22 juin 2021, de rébellion, les 24 décembre 2019 et 2 avril 2010, d’escroquerie, le 13 décembre 2016, de violences conjugales, le 17 novembre 2015, de violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique menaces ou chantages dans un autre but, le 19 aout 2014, de falsification et usages de chèques volés, le 3 février 2012, et de coups et blessures volontaires le 16 janvier 2011. En outre, le requérant indique dans son audition faire l’objet d’un contrôle judiciaire dans l’attente d’un jugement. Enfin, les pièces versées au dossier, constituées d’attestations de sa fille majeure, de deux amis et de la mère de son dernier enfant ainsi que d’une facture, établies à des dates postérieures à l’arrêté en litige, ne sont pas suffisantes pour considérer que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éduction de ses enfants. Compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels il a été signalés au FAED, la présence en France de M. D…, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle, est de nature à constituer une menace à l’ordre public. Eu égard à l’importance de cette menace, et malgré la durée du séjour en France de l’intéressé, le préfet de police de Paris en obligeant M. D… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, pour les mêmes motifs, l’intéressé ne pouvait pas bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
M. D… soutient que le préfet de police Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, cette décision n’est pas justifiée au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, il n’a pas été condamné pour les faits de blanchiment d’argent signalés le 5 septembre 2024. Toutefois, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour ces faits ne saurait démontrer une absence de menace à l’ordre public. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 10, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par l’intéressé, son comportement doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne joint pas à sa requête de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, alors même qu’il justifierait d’un domicile, le requérant, qui ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en assortissant l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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