Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2531685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 octobre et 13 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption, qu’elle est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour, qu’elle risque la rupture de son contrat de travail, laquelle la placerait en situation de précarité financière alors qu’elle a récemment donné naissance à un enfant, et qu’elle s’expose à une mesure de retenue administrative ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à son état de santé et de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation quant à son état de santé ;
- elle est entachée de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531682 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant la requérante, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 2 octobre 1985, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 5 avril 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de prendre une nouvelle décision concernant son droit au séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…) ».
6. Si Mme B… soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 5 avril 2024, le 7 février 2024, soit en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour, et elle ne saurait bénéficier de la présomption qu’elle invoque. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure de la juge des référés, Mme B…, actuellement en congé maternité, soutient que son employeur risque de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé si elle ne produit pas un document attestant de la régularité de son séjour en France, ainsi qu’il l’a fait par courriers des 17 octobre 2024 et 29 avril 2025, anticipant ou constatant l’expiration de ses attestations de prolongation d’instruction les 1er décembre 2024 et 29 mars 2025, ce qui n’est pas contesté par le préfet de police en défense. Dans ces conditions, Mme B… fait état de circonstances particulières justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
8. Pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour pour soins, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mai 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, alors, d’une part, que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet de police a été émis plus d’un an avant la date de l’arrêté attaqué et qu’entre temps, Mme B… est tombée enceinte, et, d’autre part, qu’elle fait valoir sans être utilement contestée que la disponibilité et l’accessibilité des soins ont évolué au Cameroun, notamment eu égard à la baisse importante des financements internationaux, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme B….
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de la suspension ordonnée au point 9 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le frais d’instance :
11. Mme B… a été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve que Mme B… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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