Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2506081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société Symaumez et la société Capymmo, représentées par Me Rouhaud (SELARL Lexcap), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 035177 24 U0030 du 17 mars 2025 accordant à la société Bertrand Construction Aménagement un permis de construire sur les parcelles cadastrées section ZC no 116p et no 117p, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté no DP 035177 24 U0098 du 28 novembre 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Bertrand Construction Aménagement pour une division des parcelles cadastrées section ZC no116p et no117p en vue de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Mézière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, la société Symaumez et la société Capymmo déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, la société Symaumez et la société Capymmo déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés n° PC 035177 24 U0030 du 17 mars 2025 et no DP 035177 24 U0098 du 28 novembre 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Symaumez et la société Capymmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Symaumez et la société Capymmo.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Symaumez et la société Capymmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Symaumez, première dénommée en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de la Mézière et à la société Bertrand Construction Aménagement.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au Préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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