Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, n° 2403080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bingol Coskun, demande au tribunal d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande également à ce que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles soit mise à la charge de l’Etat.
Elle soutient que son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 15décembre 2024, son employeur envisage de suspendre son contrat de travail en cas de non présentation de document lui permettant de travailler à compter de cette date, de sorte que son droit d’exercer une activité professionnelle fait l’objet d’une atteinte grave ; par ailleurs, la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle la place dans une situation difficile vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales et de la caisse primaire d’assurance maladie ; enfin, il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne lui sera plus possible de voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui a expiré en mai 2023 et pour lequel elle a présenté une demande de renouvellement en avril 2023. Elle a été mise en possession de récépissés de titre de séjour l’autorisant à travailler dont le dernier expire le 15 décembre 2024. La requérante soutient que son récépissé de demande de titre de séjour expirant, son employeur l’a informé de ce qu’il procéderait à la suspension temporaire de son contrat de travail en cas de non transmission d’un document l’autorisant à poursuivre leurs relations contractuelles, ce dont elle justifie par la production d’un courrier du 18 novembre 2024. Elle ajoute également qu’elle se trouve dans une situation délicate vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales et de la caisse primaire d’assurance maladie et soutient qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne lui sera plus possible de voyager, sans toutefois ni préciser la nature des difficultés administratives qu’elle rencontre ni établir un projet de voyage imminent. Pour regrettables que soient les délais de traitement de la situation de la requérante, l’intéressée n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l’urgence de sa situation qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que Mme B ne justifie pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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