Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 30 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mary, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants E… B… C… et D… B… C…, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ethiopie du 3 avril 2023 refusant de délivrer aux enfants précités des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre aux agents diplomatiques ou consulaires de saisir sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue sur la demande d’identification des demandeurs par leurs empreintes génétiques ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants et L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les enfants sont en danger en Ethiopie ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant éthiopien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 avril 2018. Ses enfants, E… B… C… et D… B… C…, nés le 1er janvier 2010, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française en Ethiopie des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 3 avril 2023. Saisie le 23 juin 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités puis, par une décision expresse du 28 septembre 2023, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente, et dont M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la seule annulation.
En premier lieu, la décision attaquée du 28 septembre 2023 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ont été établis tardivement en l’absence de jugement supplétif et postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par le réunifiant, les éléments de possession d’état présentés ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué et, d’autre part, en l’absence de toute information sur la mère des enfants, ces derniers doivent être considérés comme n’étant pas éligibles à la procédure de réunification familiale en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier détenir l’autorité parentale sur les enfants et bénéficier d’une autorisation de sortie du territoire à leur profit, le requérant se borne à produire une traduction en langue française d’un jugement en date du 3 mai 2022 du tribunal de première instance de l’administration de Dire Dawa de délégation d’autorité parentale, rédigé en langue amharique, sans en produire toutefois l’original, dont l’existence doit être regardée comme contestée par le ministre. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une décision d’une juridiction étrangère au sens des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne produit pas davantage d’autorisation de sortie du territoire de leur mère, dont au demeurant l’identité n’est pas justifiée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième et dernier lieu, le requérant, par la production de photographies non datées et de quelques transferts de devises à des tiers qui seraient son frère et sa mère, sans l’établir, entre 2020 et 2022, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est entré en France en 2014, ne justifie ainsi pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec les enfants en cause ou contribuer à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, les risques auxquels seraient personnellement exposés les enfants en Ethiopie ne sont pas établis. Ainsi, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au juge du tribunal de grande instance de Nantes de statuer sur la demande d’identification des demandeurs par leurs empreintes génétiques, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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