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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision ministérielle 48 SI invalidant son permis de conduire ;
2°) de restituer des points illégalement retirés.
Il soutient qu’il a suivi un stage de récupération de points avant la prise de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire que la décision invalidant le permis de conduire du requérant a été retirée et qu’il a été crédité de 4 points correspondant au stage de sensibilisation effectué les 23 et 24 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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