Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2300161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 9 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Piperaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme B… un permis de construire n° PC 35256 22 S0023, portant sur l’extension d’une maison individuelle ainsi que sur la modification d’une clôture sur rue et du stationnement, sur une parcelle cadastrée section AW n° 160, située 17 boulevard de la Mer, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à a charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre le projet en application des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la notice du projet architectural est insuffisante en ce qui concerne l’insertion paysagère du projet ;
- le projet litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 6.7 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer et de l’article UB 3.2 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article UB 6 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article UB 9 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article UB 11 de ce règlement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Briac-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le projet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. G… et Mme E… B…, qui n’ont pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Piperaud, représentant M. C… et de Me Macé, représentant la commune de Saint-Briac-sur-mer.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 août 2022, le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et à Mme B… un permis de construire portant sur l’extension d’une maison individuelle ainsi que la modification d’une clôture sur rue et du stationnement, sur leur parcelle cadastrée section AW n° 160 située 17 boulevard de la Mer. Le 3 octobre 2022, M. C…, voisin du projet, a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 17 novembre 2022. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions. Le 3 mai 2023, le maire de cette commune a délivré à M. et à Mme B… un permis de construire modificatif portant sur la modification de la clôture ainsi que du portail côté voie, de la largeur de l’accès et de la façade, pour prendre en compte l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de la commune du Saint-Briac-sur-Mer a consenti à sa troisième adjointe, Mme D… F…, une délégation de fonction et de signature dans les domaines de l’urbanisme, du logement et des quartiers. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 12 juin 2020 et un rapport de police municipale atteste qu’il a été régulièrement affiché en mairie à compter du 28 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, si le requérant soutient que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière décline les choix opérés en termes de volumétrie de la construction, de matériaux choisis, mais également concernant la création d’un bow-window conformément aux caractéristiques architecturales des constructions avoisinantes. En outre, la notice précise la localisation du projet tout en décrivant le boulevard de la Mer, qui constitue une large rue à l’ouest du bourg surplombant l’estuaire du Frémur, composée de villas plus ou moins importantes, d’architecture essentiellement balnéaire, agrémentées de jardins variés et individualisés dans leur parcelle. Cette notice est complétée par le plan de situation, les documents d’insertion, les photographies et les plans de façade qui permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment par rapport à la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.7 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer et de l’article UB 3.2 de ce règlement et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Briac-sur-Mer dans sa version applicable au litige : « Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m. H…, cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait la création d’un accès d’une largeur de 3,17 m et méconnaissait ainsi les dispositions de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer. Le 4 avril 2023, M. et Mme B… ont sollicité l’élargissement de cet accès, dans le cadre d’une demande de permis de construire modificatif, ce qui a été autorisé par la délivrance d’un arrêté du 3 mai 2023, validant un accès d’une largeur de 3,50 m. La légalité du permis ainsi délivré à M. et Mme B… doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 12 août 2022 par l’arrêté du 3 mai 2023. Par suite, l’irrégularité dont était entaché le permis de construire initial ne peut plus être utilement invoquée par le requérant.
Aux termes de l’article 6.7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer alors en vigueur rendant applicables sur le territoire de la commune, bien qu’elles ne soient pas d’ordre public, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme selon lesquelles : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
En l’espèce, M. C… soutient que la configuration de la zone de stationnement présente un risque tant pour la sécurité des usagers du boulevard de la Mer qui est très fréquenté, que pour celle des personnes utilisant cet accès, dans la mesure où elle oblige les véhicules à sortir en marche arrière, sans aucune visibilité et sans zone de retournement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B… disposaient déjà de deux places de parking situées en dehors de leur jardin, à gauche du portail donnant accès à leur propriété et que le projet envisagé n’apporte pas de changement significatif aux conditions de stationnement, dès lors que le permis modificatif prévoit de clôturer le parking existant pour l’intégrer dans le jardin, tout en permettant aux propriétaires de se garer « en file indienne » derrière leur portail donnant accès à leur terrain. Ainsi, les titulaires du permis peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, se garer en marche arrière et sortir leurs véhicules en marche avant. En outre, si le requérant allègue sans l’établir que le boulevard de la Mer est très fréquenté, il ressort également des pièces du dossier que cette voie s’apparente à une route droite située en agglomération offrant une visibilité suffisante sur le trafic routier. Par ailleurs, la configuration des accès est conforme aux exigences de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme n’impose pas la création d’une zone de retournement. Dans ces conditions, le projet envisagé ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers, dans sa version applicable au présent litige, précise que dans les zones UB 1, les constructions doivent observer un recul minimum de 6 m et maximum de 10 m par rapport à l’alignement, mais que des implantations différentes peuvent toutefois être autorisées ou imposées : « -dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. / (…) Le cas d’extensions de bâtiments existants, ne respectant pas les cas précédemment évoqués lorsqu’elles sont réalisées en prolongement desdits bâtiments, en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement. (…) ».
En l’espèce, il est constant que le projet envisagé se situe dans une zone UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme et que le projet a vocation à s’implanter à plus de 10 m de la voie publique. Or, il consiste en l’extension d’un bâtiment existant réalisé dans le prolongement dudit bâtiment et préserve le retrait existant par rapport à l’alignement. Au surplus, si, M. C… soutient que le projet ne peut bénéficier de l’exception relative aux immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble, dans la mesure où sa maison n’est pas implantée sur le même alignement, il ressort toutefois du plan de masse et de diverses photographies produites dans le dossier de demande de permis de construire que l’extension se situe dans le prolongement de la propriété de M. et Mme B… et de deux maisons voisines alignées, de sorte que le projet s’insère harmonieusement dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit l’emprise au sol comme : « la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de constructions constitutives de surface de plancher. ». Les schémas illustrant cette définition littérale montrent que seules les terrasses surélevées de 50 cm ou plus doivent être prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. En application des dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer dans sa version applicable au litige, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie d’un terrain situé dans le secteur UB 1.
Il est constant que la surface totale du terrain d’assiette du projet, qui est en pente, est de 520 m2 et qu’en application de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol ne peut excéder une superficie de 104 m2. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse de 29,96 m2 est surélevée de 48 cm par rapport au point le plus bas du terrain naturel sur lequel elle est implantée. M. C…, n’est pas fondé à soutenir que la hauteur de la terrasse doit être calculée par rapport au terrain naturel situé en contrebas de la terrasse, sur le terrain de M. et Mme B…. Dans ces conditions, la surface de la terrasse doit être exclue du calcul de l’emprise au sol. Dès lors, cette emprise au sol, égale à 102,66 m², respecte le coefficient de 20 % fixé par le règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer : « 11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c’est-à-dire avoir des liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations (…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume, hauteur…). Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bâti en pierre…), des prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et environnemental de cet ensemble. En secteur « balnéaire UB 1 », il convient d’édifier des maisons ou villas élancées comportant corps et avant corps ; couvertes par de longs pans et demi croupes de pente abrupte, débordants soutenus par des aisseliers ; modénature sobre ; jeu de baies plus ou moins importantes judicieusement positionnées ; menuiseries peintes. (…) Matériaux : Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon traditionnelle soit le parpaing enduit soit hors UB 1 le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre, la brique, etc… si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1. Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades, lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci. Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement urbain. Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec la construction initiale est à rechercher (…) 11.3. Clôtures : / 11.3.1. Clôtures sur voies publiques : / Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (…) /La hauteur maximale des clôtures est de 1.80 m. (…). Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : – mur en pierre ou en parement pierre naturelle d’une hauteur minimum de 1,40 m et maximum de 1.80 m, muret en pierre ou en parement pierre naturelle d’une hauteur d'1 m surmonté d’une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre (…). ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
En premier lieu, M. C… soutient que le permis de construire méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il doit être interprété comme excluant la possibilité de recourir à l’utilisation du bois en zone UB 1. H…, l’article se borne à préconiser et non à imposer l’utilisation de différents matériaux, tout en dressant une liste non exhaustive d’exceptions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le terrain d’assiette du projet litigieux se situe aux abords de l’église de Saint-Briac-sur-Mer qui est classée comme monument historique, dans un secteur urbain où sont implantées majoritairement de grandes maisons au style traditionnel balnéaire de la commune. Il apparait ainsi que le secteur présente un certain intérêt patrimonial et architectural. Le projet consiste en l’extension d’une construction existante qui respecte le volume de cette dernière en s’accolant au niveau de son pignon de pierres côté Nord. La notice architecturale du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que « le bardage et les modénatures de bois seront peintes de la même teinte vert foncé que le bardage existant déjà présent sur la première extension », accolée à la construction principale côté Ouest. Les menuiseries seront également peintes dans le même coloris que les menuiseries existantes. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 juin 2022, dont les prescriptions ont été reprises dans le permis de construire attaqué, précise que sur le « côté Ouest, la façade sera habillée d’un parement pierre en moellons de pays véritable sur le niveau rez-de-jardin » et que sur le côté Est, un soubassement de pierre sera réalisé sur 50 cm. Il est indiqué que la couverture sera en ardoise naturelle. Il est constant que le projet tel que modifié a de nouveau fait l’objet d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France le 24 avril 2023. La circonstance que le projet comporte un bardage en bois ne suffit pas à porter atteinte à l’intérêt des lieux dans lesquels il s’insère. Dans ces conditions, compte tenu des efforts réalisés dans le choix de l’implantation, du volume et des coloris et des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement, dans le respect des articles UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait la création d’une clôture composée d’un muret en pierre d’une hauteur de 50 m, surmonté d’une grille, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article UB 11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer. Le 4 avril 2023, M. et Mme B… ont toutefois sollicité la modification de cette clôture, dans le cadre d’une demande de régularisation du permis initial, qui a donné lieu à la délivrance d’un permis modificatif le 3 mai 2023, prévoyant le rehaussement du muret à 1 m et à ce que ce dernier soit surmonté d’un grillage de 80 centimètres. La légalité du permis ainsi délivré à M. et Mme B… doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 12 août 2022 par l’arrêté du 3 mai 2023. Par suite, l’irrégularité dont était entaché le permis de construire initial ne peut plus être utilement invoquée par le requérant.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Briac-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer, à Mme E… B… et à M. G… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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