Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme B… C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 2 avril 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme, dont le montant sera laissé à l’appréciation du tribunal, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat « une somme au titre de [ses] pertes financières », au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est actuellement privée de tout droit au séjour sur le territoire français, qu’elle ne dispose plus de la possibilité de travailler ni de celle de bénéficier des droits sociaux et, notamment, des allocations chômage ; ses droits auprès de France travail sont suspendus depuis le 15 mars 2025, du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, ce qui l’a entraîné dans une situation de précarité grave et immédiate ; sa perte de revenus et l’impossibilité à laquelle elle est confrontée de pouvoir accéder à un emploi sont de nature à caractériser une situation d’urgence ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est actuellement enceinte et en couple avec le père de l’enfant à naître ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a porté atteinte à sa dignité, en remettant en cause sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 avril 2026 avec un ressortissant séjournant légalement en France ; elle est enceinte d’un enfant reconnu par anticipation et atteste d’une communauté de vie stable avec son partenaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation financière : elle dispose bien de ressources suffisantes, notamment du fait de la présence de son conjoint et celles-ci sont établies par de nombreux documents ; elle dispose en outre de droits à l’allocation chômage, dont elle a perdu le bénéfice du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, laquelle est directement imputable au retard de l’administration ; en application de l’article 515-4 du code civil et des obligations d’aide matérielle et d’assistance réciproque qui en découlent, les ressources de son compagnon avec lequel elle s’est pacsée le 14 avril 2026, doivent être prises en considération par l’administration pour apprécier sa situation financière ; elle dispose de ressources suffisantes au regard des « exigences réglementaires applicables » ;
* la carence fautive de l’administration dans le traitement de son dossier de demande de titre de séjour lui a causé un préjudice financier direct et certain dès lors qu’elle a perdu le bénéfice des allocations dont elle disposait, qu’il lui est impossible de travailler et qu’elle est en situation de précarité ;
- elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 avril 2026 de sorte qu’il atteste l’existence d’une vie commune stable, « juridiquement reconnue entre les partenaires » et crée des obligations d’aides matérielles réciproques conformément aux dispositions de l’article 515-4 du code civil ; la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue un « élément nouveau déterminant » ; elle justifie d’une vie commune avec son partenaire antérieure à la conclusion du « PACS » ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 28 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 21 octobre 2025, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 2 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Si Mme A… a entendu, par sa requête, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a toutefois pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation d’une décision administrative et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête en référé, en méconnaissance des exigences posées par l’article R. 522-1 du même code. Il s’en suit que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 2 avril 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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