Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Marie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime « MaPrimeRenov » ;
2°) d’enjoindre à l’Anah d’accepter sa demande de prime pour un montant de 42 800 euros, et de lui verser cette somme, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Anah et de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de suspension, et au rejet du surplus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2504379 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A a sollicité le 7 octobre 2024 le bénéfice de la prime « MaPrimeRénov » auprès des services de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) en vue de la rénovation d’une maison d’habitation destinée à devenir sa résidence principale. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime.
3. Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de rejet du 21 novembre 2024, qui a été reçu par l’Anah le 12 décembre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née qui s’est substituée à la décision expresse de rejet du 21 novembre 2024. Toutefois, en cours d’instance, la directrice générale de l’Anah a décidé, par des décisions des 14 et 18 avril 2025, de régulariser le dossier de Mme A et de lui attribuer la prime pour un montant de 42 800 euros. Il en résulte que les conclusions à fins de suspension et d’injonction à l’acceptation de sa demande, présentées par Mme A, n’ont plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. En revanche, dès lors que le versement effectif de la prime est conditionné à la transmission par Mme A des factures attestant de la réalisation des travaux et après vérification de la régularité des justificatifs produits, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Anah de lui verser la somme de 42 800 euros ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction à l’acceptation de sa demande présentées par Mme A.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504380
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