Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600850 les 13 et 23 février 2026 et le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation afin de lui imposer des obligations compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature qui y est apposée est illisible ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de fait ;
- a été pris en violation des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2600852 les 13, 23 et 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, pour un an supplémentaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement pour la durée d’un an supplémentaire d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature qui y est apposée est illisible ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de fait ;
- a été pris en violation des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lobume Christian, substituant Me Hagege, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle rappelle que le préfet n’a pas apporté la preuve de ce que la signataire des arrêtés en litige était compétente pour les signer, en l’absence de preuve de ce que ses délégants étaient effectivement empêchés ou absents ; elle rappelle également que M. B… est entré en France en 2021 et non en 2023 ; s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence en litige, elle soutient qu’aucune perspective d’éloignement n’était caractérisée à la date de son adoption, la saisine des autorités compétentes par le préfet ayant eu lieu le lendemain de cette date ; cet arrêté est disproportionné et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que les modalités de pointage qu’il prévoit sont incompatibles avec l’emploi de cuisinier que M. B… exerce de 10h à 17h ou de 17h à minuit ; elle précise que l’arrêté portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige constitue une simple possibilité et est disproportionné, dès lors que M. B… ne présente pas de menace à l’ordre public et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis plus d’un an, avec laquelle il a conclu un bail ;
- et les observations de M. B…, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1998, déclare être entré en France le 14 août 2021. Le 16 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. A la suite de ce contrôle, le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 16 juin 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2503264, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. B… contre cet arrêté. Par arrêtés du 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour dont M. B… fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, M. B… demande l’annulation des deux arrêtés du 10 février 2026.
Sur l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 76-2025-236 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Si le requérant allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement des directrice et directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement, il appartient à la partie contestant la qualité des délégataires pour signer la décision contestée d’établir que celles-ci n’étaient ni absentes ni empêchées. Le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et rien n’indique que la directrice et la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et la cheffe du bureau de l’éloignement n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
L’arrêté contesté comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de sa signataire, cette dernière étant ainsi identifiable sans ambiguïté. Dans ces conditions, la circonstance que la signature apposée sur l’arrêté en litige soit illisible n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans l’arrêté contesté qu’il est entré en France en 2023 alors qu’il y serait entré en 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué au cours de son audition être entré sur le territoire français en 2023. Le préfet s’est ainsi borné à reprendre dans l’arrêté les éléments de fait mentionnés par l’intéressé. Ainsi, à supposer même que M. B… soit finalement entré sur le territoire français en 2021, contrairement à ce qu’il avait indiqué au cours de son audition, et alors qu’il n’établit pas sa date d’entrée effective sur le territoire, il ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant soutient être en couple avec une ressortissante française, les pièces du dossier, qui ne comportent d’ailleurs ni la pièce d’identité ni d’attestation de cette personne, ne permettent pas suffisamment d’établir l’existence d’une relation stable ancienne et intense sur le territoire français. Le requérant n’allègue pas avoir d’autres attaches personnelles ou familiales en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée de six mois du 16 décembre 2022 au 15 juin 2023 en qualité d’employé polyvalent à temps plein auprès de la société So Tacos, puis un contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2024 en qualité de cuisinier à temps plein auprès de la société El Jasmin, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une insertion professionnelle ancienne, durable et stable à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et en l’état du dossier, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, dont il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il se serait cru lié par l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… pour adopter l’arrêté en litige, n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 76-2025-236 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Si le requérant allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement des directrice et directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement, il appartient à la partie contestant la qualité des délégataires pour signer la décision contestée d’établir que celles-ci n’étaient ni absentes ni empêchées. Le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et rien n’indique que la directrice et la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et la cheffe du bureau de l’éloignement n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 7, les moyens de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Pour décider d’assigner à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Seine-Maritime a notamment considéré que l’intéressé, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, n’avait pas présenté de document de voyage en cours de validité et ne pouvait donc quitter immédiatement le territoire français.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider d’assigner M. B… à résidence. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que son éloignement forcé vers son pays d’origine ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… est assigné au 70 rue Jacques Daviel à Sotteville-lès-Rouen, et qu’il lui est prescrit de se présenter chaque lundi et jeudi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, situés 9 rue de Brisout de Barneville. Le requérant, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. A cet égard, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités seraient incompatibles avec son emploi de cuisinier, qu’il indique exercer tous les jours sauf le mardi, soit le matin de 10h à 17h, soit le soir de 17h à minuit, au 52 place Voltaire à Sotteville-lès-Rouen. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 février 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2600850 et 2600852 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Délégation ·
- Ressources humaines ·
- Harcèlement moral
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Avis motivé ·
- Communiqué ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Sociologie ·
- Licence ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- République du sénégal
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pacte ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Accès ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Substitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.