Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2307530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du
1er août 1995 et les dispositions de la circulaire NOR : IMII0800042C du 7 octobre 2008 ; il justifie de son assiduité dans les études et les examens, d’une progression réelle dans ses études ainsi que de leur caractère sérieux ; en outre, il justifie de motifs sérieux l’ayant contraint à interrompre son cursus.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 mars 1992, de nationalité sénégalaise, est entré en France le
3 octobre 2018 muni d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2018 au 27 septembre 2019. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2019 au 27 septembre 2022 lui a été ensuite délivrée. Le 27 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation eu au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé ne justifiait ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2018-2019, le requérant a été inscrit en première année de brevet de technicien supérieur mention « comptabilité gestion » qu’il a échoué à valider. Après s’être réorienté en première année de licence « Sciences Humaines et Sociales mention sociologie », il a été admis au terme de l’année 2019-2020. Il a poursuivi ce cursus deux ans et a été admis au titre de l’année 2022-2023 au terme de la deuxième année de licence mention « Sciences Humaines et Sociales mention Sociologie option Travail Social ». Il ressort de l’attestation du 5 octobre 2022 établie par la directrice de l’Institut Social de Lille / Institut Universitaire Santé Social de Lille au sein duquel M. A est inscrit que la deuxième année de la licence de sociologie suivie par l’intéressé n’a pas été ouverte pour l’année universitaire 2020-2021. Enfin, pour justifier l’absence d’inscription au titre de l’année 2021-2022 en raison de problèmes locatifs et financiers, le requérant produit une attestation du 16 décembre 2022 de la même directrice indiquant que M. A a rencontré des difficultés de logement pour suivre l’année universitaire. Cette circonstance est corroborée par le courrier du 6 octobre 2020 par lequel le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et sociales de Lille l’informe de son exclusion de la résidence universitaire et du montant de sa dette locative. En outre, M. A produit plusieurs messages datés de 2021 et 2022, échangés avec son établissement d’enseignement, relatifs à sa dette de frais de scolarité. De même, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir apuré ses dettes et retrouvé une situation matérielle stable grâce à la reprise d’un soutien financier par son père et à l’entrée dans un nouveau logement, l’intéressé a été en mesure de suivre et valider sa deuxième année de licence en 2022-2023. Dans ces conditions, au terme de cinq années d’études, et alors qu’une seule année d’interruption de son cursus lui est imputable, M. A justifie d’une part, d’une progression effective dans ses études, notamment par une réorientation réussie, d’autre part, de leur caractère réel et sérieux lui permettant d’être inscrit pour l’année 2023-2024 en troisième année de Licence. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité par M. A lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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