Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2532590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de constater l’existence d’une procédure administrative en cours pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 4 novembre 2024 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de régularisation ;
4°) de lui permettre de rester sur le territoire français dans l’attente de sa décision de régularisation.
M. B… soutient que la décision du 7 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- a été prise en violation du principe de sécurité juridique et de bonne administration ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de cet article, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire et les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 au 1° du même article pour la base légale de l’existence d’un risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique, les partis n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 9 octobre 1982 à Kayes (Mali), entré en France le 13 juillet 2017 muni d’un visa Schengen court séjour, a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2024. Par un courrier du 17 septembre 2025, la préfecture de police l’a convoqué à un rendez-vous le 6 juillet 2026. Le 7 octobre 2025, le préfet de police a toutefois pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 1°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-malien du 11 février 1977. L’arrêté mentionne que M. B… ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ni ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, pas plus qu’il ne dispose d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle du requérant, est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. M. B… justifie, par la production de son passeport et du visa de court séjour qui lui a été délivré, d’une entrée régulière en France le 13 juillet 2017. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il est possible d’opérer une substitution de base légale en appliquant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision désigne comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir le Mali, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, si M. B… soutient craindre des conditions de vie très difficiles et une situation précaire dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… se prévaut de ce qu’il est arrivé en France en 2017 et y réside de façon continue depuis cette date, ce qui l’a conduit à tisser des liens sociaux et associatifs stables. Toutefois, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, ni l’intensité de ses relations en France, ni au surplus sa résidence continue sur le territoire depuis 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, et contrairement à ce qu’affirme M. B…, la décision préfectorale du 17 septembre 2025 portait uniquement convocation à un entretien en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle et non décision d’acceptation d’une telle demande. Par suite, les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration doivent être écartés. Les conclusions aux fins de constatation de l’existence d’une procédure administrative en cours pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et aux fins de maintien régulier sur le territoire dans l’attente de sa décision de régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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