Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 21 août 2025 M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer le motif tiré de ce qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution sans examiner les éléments nouveaux présentés à l’appui de cette nouvelle demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, à 10h30 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 13 novembre 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » et a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 5 mars 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. L’enregistrement de cette demande a été refusé par l’agent du guichet, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 mars 2025.
Sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…). ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, légalement fonder le refus d’enregistrer cette demande. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. A… en vue de l’instruire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement, en vue de son instruction, de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Monconduit et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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