Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n°2600243, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n°2600244, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de « mettre fin » à toute mesure de contrainte.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et professionnelle, est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1996, a été interpellé le 16 janvier 2026 par la brigade de gendarmerie de Saulieu pour des faits de « refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » puis a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2600243 et 2600244 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Tout d’abord M. B… arrivé, selon ses propres déclarations soit en 2019, soit en 2020, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, l’intéressé ne peut pas valablement se prévaloir au titre de son activité professionnelle de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il est dépourvu de l’autorisation de travail requise. D’autre part, en dehors de son prétendu temps de présence sur le territoire français, l’intéressé ne se prévaut d’aucune intégration personnelle particulière. Enfin, comme il a été dit au point 1, M. B… a été interpellé pour des faits de refus de se soumettre à des examens et analyses pour établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et pour la conduite d’un véhicule sous l’empire de l’état alcoolique et il n’est pas contesté qu’il a produit un faux acte d’état civil italien au cours de sa garde à vue. Dans ces conditions, compte-tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Etant démuni de document d’identité valide et dans l’attente de l’obtention d’une autorisation délivrée par les autorités tunisiennes et de l’organisation matérielle de son départ, M. B… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
9. M. B… a été assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or où il a été interpellé et astreint à se rendre au commissariat de police de Dijon chaque jour de 8 heures à 9 heures, alors que le requérant a indiqué auprès des services de préfecture résider à Paris. Le préfet de la Côte-d’Or ne fait valoir aucun élément de nature à établir que M. B… disposerait d’un hébergement, même précaire ou provisoire dans la Côte-d’Or au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Compte tenu de la distance séparant les communes de Paris et de Dijon, de la périodicité des obligations de « pointage » et de l’objectif même du régime de l’assignation à résidence, le requérant est fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont en l’espèce disproportionnées et que l’arrêté du 17 janvier 2026 est entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation contenues dans l’arrêté du 17 janvier 2026, lesquelles sont divisibles du reste de l’arrêté, sont illégales et à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique seulement pour le préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, de tirer les conséquences de ce qui a été dit aux points 9 et 10 et, le cas échéant, s’il l’estime possible, de redéfinir lui-même des modalités d’assignation adaptées à la situation de M. B… ou, dans le cas contraire, de prendre l’attache du préfet de Police de Paris – territorialement compétent pour prononcer les mesures d’assignation sur le territoire de ce département – en vue de prononcer une nouvelle mesure d’assignation à l’égard de l’intéressé.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 17 janvier 2026 est annulé en tant qu’il fixe les modalités d’application de l’assignation à résidence de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de prendre les mesures définies au point 11 du présent jugement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. A… La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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