Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Battais, son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 1994 est entré en France le 22 avril 2011 sous couvert d’un visa D mineur scolarisé et a été muni de plusieurs titre de séjour dont le dernier valable le 31 octobre 2017. Il a sollicité, le 1er septembre 2022, la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
3. Pour refuser à M. A la régularisation de sa situation, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il ne justifiait pas résider habituellement en France entre novembre 2017 et août 2018 et en 2020 et 2021. Toutefois, le requérant présente une fiche de paie pour le mois de décembre 2017, une fiche de paie pour le mois de février 2018 et un relevé Western Union. Il présente également pour l’année 2020 un certificat annuel attestant d’heures de boxe, un certificat médical en date du 16 octobre 2020, et pour l’année 2021 des quittances de loyer. M. A justifie ainsi d’une situation d’ensemble établissant sa présence continue sur le territoire national de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision refusant un titre de séjour à M. A et les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Battais, avocat de M. A, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 :L’État versera à Me Battais avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et à Me Battais.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux , première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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