Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2201933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 30 octobre 2024, M. B C représenté par Me Haguenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l’étendue de ses préjudices et leur imputabilité à sa prise en charge au centre hospitalier (CH) de Saint-Jean-d’Angély à compter du 8 août 2018, dont les dépens seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle ;
2°) de condamner le CH de Saint-Jean-d’Angély à lui verser une somme totale de 35 602,92 euros en réparation du préjudice subi en raison des conditions de cette prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retard du CH de Saint-Jean-d’Angély à diagnostiquer la fracture pluri-fragmentaire bi-tubérositaire de son genou droit puis à la prendre en charge constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute a entrainé une perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé, de l’ordre de 25% ;
— il y a lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire supplémentaire afin d’évaluer la réalité et l’ampleur de ses préjudices, tant les expertises du professeur D et du docteur A ne lui ayant pas permis de se faire assister de son conseil et ne permettant pas d’évaluer correctement son préjudice ;
— il est fondé à demander la condamnation du CH de Saint-Jean-d’Angély au versement des sommes de :
— 99,79 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
— 2 479,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 1 673,81 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il y a lieu d’évaluer à 3 sur une échelle de 0 à 7 ;
— 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— 5 374,72 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— 12 500 euros au titre du changement d’activité professionnelle ;
— 1 975 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent, qu’il y a lieu d’évaluer à 1 sur une échelle de 0 à 7 ;
— le défaut d’information sur l’opération a entrainé un préjudice moral tiré de la remise « en cause de la qualité des soins » prodigués qu’il y a lieu d’évaluer à 4 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022, 10 septembre et 12 novembre 2024 (non communiqué), le CH de Saint-Jean-d’Angély, représenté par Me Maissin, conclut à ce que les prétentions de M. C et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme soient ramenées à de plus justes proportions, et au rejet des conclusions tendant à la réalisation d’une expertise.
Il soutient que :
— il y a lieu d’indemniser les préjudices de M. C à hauteur de ce qui a été retenu par le docteur A soit 224 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 385,25 euros au titre des souffrances endurées, 1 394,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les autres préjudices dont M. C demande l’indemnisation sont imputables intégralement à son traumatisme initial ;
— il y a lieu de faire application du taux de perte de chance de 25% sur les créances de la caisse ;
— la nouvelle demande d’expertise revêt un caractère frustratoire.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Froidefond, demande au tribunal de condamner le CH de Saint-Jean-d’Angély à lui verser une somme de 9 963,20 euros au titre des débours engagés, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 septembre 2022, de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge du CH de Saint-Jean-d’Angély la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en qualité de pôle national de recours contre tiers des indépendants.
La requête a été communiquée à la société April Santé Prévoyance, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Lelong, substituant Me Froidefond, pour la CPAM du Puy-de-Dôme et celles de Me Maissin pour le CH de Saint-Jean-d’Angély.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été pris en charge par le CH de Saint-Jean-d’Angély le 8 août 2018 à la suite d’un accident de moto. Ont alors été diagnostiquées, après radiographie de l’épaule gauche, une fracture complexe de l’omoplate, une fracture non déplacée des branches ilio-ischio-pubiennes droite et gauche et une plaie de jambe gauche suturée. Une contusion du genou droit a également été relevée, mais elle n’a pas fait l’objet d’une radiographie. Le 20 août 2018, une fracture pluri-fragmentaire bi-tubérositaire avec enfoncement central stade 5 de la classification de Schatzker a été diagnostiquée, et M. C a été transféré au centre hospitalier de Saintes afin de procéder à la réduction et à une ostéosynthèse, réalisées le 22 août 2018. M. C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la Nouvelle-Aquitaine, qui s’est déclarée incompétente à deux reprises, au vu du rapport du docteur D, daté du 23 avril 2019, avant consolidation, et au vu du rapport du docteur A, daté du 13 octobre 2020, après consolidation. M. C a demandé son indemnisation au CH de Saint-Jean-d’Angely par un courrier du 14 avril 2022, reçu le 15 avril. Il demande qu’il soit ordonné, avant-dire droit, la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de ses préjudices imputables à sa prise en charge, et de condamner le CH de Saint-Jean-d’Angély à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du retard de prise en charge de sa fracture au genou droit.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Une première expertise contradictoire, confiée au docteur D, a été réalisée le 11 avril 2019, sur demande de la commission de conciliation et d’indemnisation de la Nouvelle-Aquitaine. Une seconde expertise contradictoire a été diligentée par celle-ci, confiée au docteur A, afin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. C et les préjudices de celui-ci postérieurement à cette consolidation. Le rapport a été remis le 14 septembre 2020. Compte tenu des éléments d’information dont dispose ainsi le tribunal, l’organisation d’une nouvelle expertise présenterait en l’espèce un caractère frustratoire. Il s’ensuit que les conclusions de M. C tendant à la réalisation d’une telle expertise doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Saint-Jean-d’Angély :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C a été pris en charge par le CH de Saint-Jean-d’Angély à la suite de son accident du 8 août 2018. Toutefois, alors que son genou droit présentait une contusion, aucun examen complémentaire, notamment une radiographie n’a été réalisée au niveau de ce genou. En raison de la subsistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de M. C, une consultation avec un orthopédiste a été sollicitée le 14 août 2018. Ce n’est qu’à la suite de cette consultation avec le Docteur E, ayant eu lieu le 20 août 2018, qu’une radiographie a été réalisée, permettant de diagnostiquer une fracture bi-tubérositaire du plateau tibial droit. Celle-ci sera opérée au CH de Saintes le 22 août 2018, pour réduction et ostéosynthèse. Dans ces conditions, le retard de douze jours du CH de Saint-Jean-d’Angély à réaliser ces examens complémentaires constitue un retard de diagnostic fautif, de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport d’expertise précité, que le retard de diagnostic de la fracture de M. C est de nature à majorer les lésions, notamment cartilagineuses, qu’il a subies, le requérant ayant continué à s’appuyer sur ce membre fracturé durant la période de douze jours précitée. Toutefois, il n’est pas certain que les lésions accrues ne seraient pas advenues en l’absence de retard fautif dans le diagnostic de la fracture, dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que son traitement en temps utile peut également entrainer de tels risques d’aggravation. Dans ces conditions, la perte de chance de limiter les conséquences dommageables de la fracture doit être évaluée au taux de 25%, retenu par les experts et admis par les parties. Il s’ensuit que la responsabilité du CH de Saint-Jean-d’Angély doit être engagée à hauteur de cette fraction du dommage.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. C doit être fixée au 14 novembre 2019.
8. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
S’agissant des préjudices temporaires :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le montant total des dépenses de santé actuelles exposées pour M. C en raison du retard de prise en charge s’élève à 10 062,99 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 25%, la somme que le CH de Saint-Jean-d’Angély doit réparer au titre de ce poste de préjudice est de 2 515,75 euros. M. C justifie d’avoir exposé des dépenses de 99,79 euros directement liées à ce retard. Dans ces conditions, en application du principe de priorité de la victime, il y a lieu de condamner le CH de Saint-Jean-d’Angély à verser à ce dernier la somme de 99,79 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme le reliquat, s’élevant à la somme de 2 415,96 euros.
10. En deuxième lieu, M. C demande l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne qu’il a engagés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise produit devant la CCI que l’accident dont il a été victime et l’évolution habituelle de ses séquelles, traitées en temps utiles, entrainaient de besoins d’assistance similaires. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice, qui ne présente pas un lien direct et certain avec le retard de prise en charge.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise produit devant la commission de conciliation et d’indemnisation, que le retard de prise en charge a entrainé une période d’arrêt de travail supplémentaire, allant du 8 août 2018 au 21 août 2018, la période subséquente étant imputable au type de lésion articulaire dont M. C était atteint. Toutefois, si M. C demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels sur cette période, il résulte de l’instruction qu’il percevait alors des revenus de la part de Pôle Emploi et que ces derniers n’étaient pas liés à l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. C se borne à demander l’indemnisation du différentiel entre les indemnités perçues de la part de cet organisme au titre de l’année 2019 par rapport à ceux perçus par l’année 2018, et ne justifie ainsi pas de la perte de revenus professionnels. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
12. En quatrième lieu, M. C demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi entre le 8 août 2018 et le 14 novembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que le traitement de sa fracture par ostéosynthèse emportait en lui-même l’entièreté de ce déficit fonctionnel, même en l’absence de faute. Il s’ensuit que M. C est uniquement fondé à demander l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi entre le 8 et le 21 août 2018, période précédant l’opération, dont l’allongement est la conséquence directe et certaine de la faute du CH de Saint-Jean-d’Angély. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire sur cette période en l’évaluant, sur la base de 16,66 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 100%, à la somme totale de 233 euros. Il n’y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance concernant ce poste de préjudice, le retard de prise en charge entrainant en lui-même l’entièreté de ce surplus d’incapacité. Il s’ensuit que le CH de Saint-Jean-d’Angély doit être condamné à verser à M. C une somme de 233 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le retard de prise en charge entraine pour M. C des souffrances, que le second expert mandaté par la CCI évalue à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7, alors qu’il n’aurait subi, en l’absence de faute, que des souffrances évaluées, selon ce dernier, à 3 sur la même échelle. L’indemnisation de la perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé par M. C tient compte, par sa nature même, du surplus de souffrances découlant du retard de prise en charge. Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter, contrairement à ce que fait valoir le CH de Saint-Jean-d’Angély, l’évaluation des souffrances à 0,5 sur l’échelle précitée. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C en condamnant le CH de Saint-Jean-d’Angély à lui verser une somme de 5 410 euros, soit, après application du taux de perte de chance, de 1 352 euros.
14. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la fracture et le retard à la prendre en charge entrainent un préjudice esthétique temporaire évalué, selon le premier expert mandaté par la CCI, à 1 sur une échelle de 0 à 7, en raison de la présence d’un valgus du genou droit. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C en lui allouant une somme de 1 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 250 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
15. En premier lieu, si M. C demande l’indemnisation de l’incidence professionnelle du retard de prise en charge, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise présentés devant la CCI que les changements d’activité professionnelle de M. C en raison de leur pénibilité découlent des séquelles des fractures qu’il a subies, et qu’ils ne sont pas les conséquences directes et certaines de ce retard de prise en charge. Il s’ensuit que les conclusions de M. C doivent, concernant ce poste de préjudice, être écartées.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le docteur A, que M. C subit, en conséquence des conditions de sa prise en charge, un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une somme de 1 425 euros.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par le même expert, que M. C subit un préjudice esthétique permanent, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7, en raison de la subsistance d’une boiterie. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une somme de 250 euros.
18. En quatrième lieu, si M. C demande l’indemnisation d’un préjudice moral lié au défaut d’information reçu sur l’opération, de sorte qu’il remettrait en cause, aux termes des rapports d’expertise, « la qualité des soins reçus », il ne soutient pas, ni même n’allègue que ce préjudice serait lié à l’impréparation quant à la survenance du risque encouru au titre de cette opération. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
19. Il résulte de ce qui précède que le CH de Saint-Jean-d’Angély doit être condamné à verser une somme de 3 609,79 euros à M. C et une somme de 2 415,96 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CH de Saint-Jean-d’Angély.
Sur les intérêts :
21. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 609,79 euros, à compter du 15 avril 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
22. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts légaux sur la somme de 2 415,96 euros à compter du 14 août 2024, date d’enregistrement de sa première demande au tribunal.
Sur les frais du litige :
23. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par l’Etat et celles de la CPAM tendant à ce que derniers soit mis à la charge du CH de Saint-Jean-d’Angély ne peuvent qu’être rejetées.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH de Saint-Jean-d’Angély, le versement d’une somme de 1 300 euros à M. C et le versement d’une somme de 1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CH de Saint-Jean-d’Angély est condamné à verser à M. C une somme de 3 609,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022.
Article 2 : Le CH de Saint-Jean-d’Angély est condamné à verser une somme de 2 415,96 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024.
Article 3 : Le CH de Saint-Jean-d’Angély versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le CH de Saint-Jean-d’Angély versera à M. C une somme de 1 300 euros et de 1 000 à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société April Santé Prévoyance, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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