Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à la préfecture du Val-d’Oise de procéder au réexamen de son dossier et de supprimer son signalement du « Système d’information Schengen » (SIS) enregistré sur le fondement du règlement (UE) 2018/1860 ou, à titre subsidiaire, d’en réévaluer la proportionnalité au regard de sa résidence légale et de son activité professionnelle au Portugal ;
2°)
de lui accorder toute autre mesure qu’il jugera utile et équitable au regard des circonstances de l’espèce.
Il soutient que :
-
alors qu’il a exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 janvier 2024 et en l’absence de toute intention de fraude ou de soustraction aux obligations administratives, toute éventuelle absence de formalité administrative relative à la preuve de sortie du territoire résultant uniquement d’un manque de connaissance juridique et non d’une volonté de non-respect de la décision administrative, le maintien de son signalement au « SIS » entraîne pour lui des conséquences graves et disproportionnées affectant directement sa stabilité professionnelle et son processus de régularisation dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; en effet, alors qu’il réside actuellement au Portugal et y exerce une activité professionnelle régulière, sa procédure de demande de titre de séjour dans ce pays est actuellement bloquée uniquement en raison du signalement émis par la France au « SIS » ;
-
dès la connaissance de son signalement, il a entrepris toutes les démarches administratives nécessaires afin de régulariser sa situation et d’obtenir la suppression de son signalement du « SIS », auprès du ministère français de l’intérieur, de la CNIL et de la préfecture du Val-d’Oise, sans réponse de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 17 juin 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de son dossier et de supprimer son signalement du « Système d’information Schengen » (SIS) ou, à titre subsidiaire, d’en réévaluer la proportionnalité au regard de sa résidence légale et de son activité professionnelle au Portugal.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
D’autre part, aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En premier lieu, M. A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de supprimer son signalement au fichier « SIS » relatif à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Toutefois, cette mesure présente un caractère définitif. Dès lors, la demande du requérant excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il a quitté volontairement le territoire français en janvier 2024 et qu’il réside désormais au Portugal, il n’établit, ni même n’allègue, avoir rejoint le Pakistan, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, dans lequel il serait légalement admissible. Dès lors, et en application des dispositions précitées des articles L. 700-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut être regardé comme ayant exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 janvier 2024 par le préfet du Val-d’Oise. Par suite, les mesures qu’il sollicite, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de son dossier ou de réévaluer la proportionnalité de son signalement au « SIS » au regard de sa situation actuelle, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme se heurtant à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liban ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Christianisme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Retraite ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Agrément ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Rupture ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.