Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2601248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) de dire que la vente de son véhicule de marque Porsche, immatriculé BE 178 NB, est intervenue le 11 janvier 2022 au profit de Mme B… ;
2°) de suspendre immédiatement toutes poursuites, amendes ou mesures de recouvrement liées à ce véhicule dirigées à son encontre ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes qui ont été indûment prélevées à ce titre ;
4°) d’ordonner la restitution des points qui ont été indûment retirés sur son permis de conduire ;
5°) plus généralement, d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin au trouble manifestement illicite qu’il subit.
Il soutient que l’acquéreur de son véhicule de marque Porsche n’a pas procédé au changement de titulaire de la carte grise, ce qui lui cause des préjudices ; en effet, notamment, il a reçu plusieurs amendes liées à des infractions qu’il n’a pas commises et a fait l’objet de saisies sur son compte bancaire ainsi que de retraits de points injustifiés ; les démarches qu’il a entreprises en vue de régulariser sa situation sont demeurées vaines ; l’urgence est manifeste en raison des conséquences financières et du risque de poursuites ou de sanctions supplémentaires ; en outre, il est porté atteinte à son droit de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, à supposer que M. C…, qui ne précise pas le fondement de sa demande, ait entendu invoquer l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aucune requête en annulation dirigée contre une décision administrative n’a été introduite. Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte.
En second lieu, dans l’hypothèse dans laquelle M. C… devrait être regardé comme ayant entendu invoquer l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées n’entrent pas dans le champ des pouvoirs attribués au juge des référés par les dispositions de cet article ou feraient obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lyon le 16 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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