Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 mars 2026, n° 2307508
TA Strasbourg
Rejet 10 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Exécution de travaux supplémentaires à la demande de la commune

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la commune ait demandé l'exécution de ces travaux supplémentaires, et que ceux-ci n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Droit au paiement des intérêts moratoires

    La cour a jugé que les intérêts moratoires ne sont dus que pour les créances contractuelles, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudices subis

    La cour a considéré que ces préjudices n'étaient pas justifiés et ne pouvaient donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne devait pas verser de dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2307508
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307508
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 mars 2026, n° 2307508