Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2307508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023 et les 16 juin et 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Est Ravalement, représentée par Me D’Ooghe, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Geispolsheim à lui verser la somme totale de 30 247,06 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- le marché de travaux conclu avec la commune de Geispolsheim comprenait une variante, portant sur le ravalement de façade du bâtiment le plus ancien de la maison de retraite communale, pour un montant de 21 624 euros ;
- la commune a sollicité la mise en œuvre de cette variante ;
- les travaux de cette variante ont été intégralement réalisés, sans que la commune ne les règle ;
- en application du contrat, elle a droit au paiement de la somme de 21 624 euros au titre de la réalisation de la variante et de la somme de 2 527,91 euros au titre des intérêts moratoires ;
- elle a subi des préjudices du fait de la résistance abusive de la commune à lui régler les sommes dues, tels que des désagréments financiers et organisationnels significatifs qu’elle évalue à 5 000 euros et des frais engagés au titre des démarches amiables pour un montant de 1 095,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2024 et le 1er septembre 2025, la commune de Geispolsheim, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Est Ravalement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de règlement des travaux supplémentaires ne figurait pas dans la demande de paiement finale adressée par la société Est Ravalement ;
- les travaux de ravalement de l’ancien bâtiment de la maison de retraite constituaient une option, non retenue par la commune au moment de la notification du marché ; ils n’étaient donc pas prévus au marché ;
- ces prestations supplémentaires n’ont pas été demandées par la commune et n’ont fait l’objet d’aucun avenant ou ordre de service ; elles ne sont pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- il n’est pas établi que ces travaux supplémentaires auraient été réalisés ;
- la société Est Ravalement n’a pas droit au versement d’intérêts moratoires, qui ne sont encourus que pour les créances contractuelles ;
- les autres chefs de préjudices évoqués par la requérante sont injustifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Eme, substituant Me D’Ooghe, avocat de la société Est Ravalement ;
- et les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune de Geispolsheim.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 14 novembre 2016, la commune de Geispolsheim a conclu avec la société Est Ravalement un marché public de travaux ayant pour objet le ravalement de façades de bâtiments communaux, notamment de la maison de retraite « Sans souci », pour un montant total de 68 054,64 euros. Le 25 juin 2019, la société Est Ravalement a émis une facture n° FA01724 d’un montant de 21 624 euros pour le règlement de « travaux de variante selon DPGF ». La commune de Geispolsheim a refusé de payer. Par la présente requête, la société Est Ravalement demande au tribunal de condamner cette dernière à lui verser cette somme de 21 624 euros, la somme de 2 527,91 euros au titre des intérêts moratoires ainsi que les sommes de 5 000 euros et 1 095,95 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de payer la facture, soit au total, 30 247,06 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
La société Est Ravalement demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 18 020 euros hors taxes, soit 21 264 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de ravalement effectués sur le bâtiment ancien de la maison de retraite.
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Il est constant que l’offre proposée par la société Est Ravalement comprenait, en option, le ravalement du bâtiment ancien de la maison de retraite, pour un montant de 18 020 euros hors taxes. Cependant, il résulte de l’instruction que la commune n’a accepté que son offre de base, comprenant le ravalement du nouveau bâtiment de la maison de retraite pour un montant de 56 712 euros hors taxes, à l’exclusion de l’option proposée. La société Est Ravalement soutient que le maître d’ouvrage lui aurait, lors d’une réunion de chantier, fait comprendre qu’il serait nécessaire de ravaler aussi les façades de l’ancien bâtiment. Toutefois, alors que cette affirmation est contestée par la commune et qu’il résulte de l’instruction que cette dernière procède habituellement par voie d’avenants ou d’ordres de service pour commander des travaux supplémentaires, ce qu’elle n’a en l’espèce pas fait, la société Est Ravalement ne produit aucun élément permettant d’établir la commande verbale dont elle se prévaut. En particulier, l’allégation selon laquelle la commune n’aurait émis aucun contre-ordre alors que les échafaudages installés rendaient ces travaux particulièrement visibles ne suffit pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’une telle commande verbale. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que la commune aurait demandé l’exécution de ces travaux supplémentaires, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux revêtiraient un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, la société Est Ravalement n’est pas fondée à en demander le paiement.
La société Est Ravalement n’est par voie de conséquence pas davantage fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser les sommes de de 2 527,91 euros, 5 000 euros et 1 095,95 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnisation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société Est Ravalement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Geispolsheim, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Est Ravalement la somme que celle-ci réclame à ce titre.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Est Ravalement la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Geispolsheim sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Est Ravalement est rejetée.
Article 2 : La société Est Ravalement versera à la commune de Geispolsheim la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Est Ravalement et à la commune de Geispolsheim.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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