Annulation 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2317122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2023 et 23 mars 2024, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu’un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 :
- le rapport de M. Robert ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, soutient que l’arrêté méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de Mme B…, assistée par M. A…, interprète en langue turque ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1989, a introduit une demande d’asile en France le 7 novembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes le 19 août 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 9 novembre 2023, a donné lieu à un accord explicite le 10 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du
13 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de Mme B… aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d’Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 7 novembre 2023. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Val-d’Oise n’apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise », fasse figurer les initiales de l’agent ainsi qu’un tampon « préfecture du Val-d’Oise » sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert Mme B… aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Appel téléphonique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Utilisation ·
- Avis ·
- Video ·
- Collectivités territoriales
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Cameroun ·
- Destination ·
- Refus
- Tarification ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Affectation ·
- Budget ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Urgence ·
- Contrat d’hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Courrier électronique
- Marches ·
- Armée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Candidat ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection universelle maladie ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.