Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B D et Mme C E, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision ordonnant la fin de sa prise en charge à l’hôtel en hébergement d’urgence à compter du 18 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur proposer un logement adapté à leur situation à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre in solidum à la charge de l’Etat et du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige a été édictée par une personne qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles l’ont également été ;
— la décision contestée est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. D et Mme E ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. D et Mme E, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que le contrat d’hébergement d’urgence tripartite en hôtel qu’ils avaient signé était illégal.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, ressortissants arméniens nés les 26 octobre 1968 et 26 avril 1974, déclarent être entrés en France en août 2018. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2021. Par deux arrêtés du 16 février 2021 le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 16 avril 2021. Ils ont formulé des nouvelles demandes de titre de séjour et ont conclu le 7 septembre 2023 un contrat d’hébergement d’urgence tripartite en hôtel avec le SIAO du Bas-Rhin et l’hôtel Maison Lutetia R situé à Strasbourg. Par courrier électronique, le SIAO les a informés de la fin de leur hébergement à compter du 18 mars 2025. Les requérants demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D et
Mme E à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il résulte de l’instruction qu’une proposition d’hébergement au centre de préparation au retour de Bouxwiller, qui constitue une offre de logement, a été faite aux requérants le 23 août 2024, qu’ils l’ont déclinée sans motif légitime, ce qui a entrainé la fin de leur hébergement au sein de l’hôtel Maison Lutetia R en application des stipulations de l’article 3.2 du contrat précité du 7 septembre 2023 dont l’illégalité n’est pas établie. Dans ces conditions, le courrier électronique en litige ne revêt pas un caractère décisoire. Par suite, les conclusions de M. D et Mme E tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E, à Me Berry, au service intégré d’accueil et d’orientation et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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