Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2505006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa mutation pour raisons de service au 1er juin 2025 à la brigade de proximité d’Annonay ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réaffecter sur son ancienne affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il a exercé un recours administratif préalable le 3 avril 2025 et qualité pour agir à l’encontre de la décision ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision impacte sa situation professionnelle, et qu’il est porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale, puisque sa nouvelle affectation le place à près de deux heures de sa résidence familiale et que son épouse, qui réside dans le sud du département de la Drôme, ne peut pas le rejoindre à Annonay ; la mutation va également entrainer une charge financière supplémentaire du fait des couts des trajets ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle n’a été sollicité, en méconnaissance de la fiche 3.3.1.6 relative à la mutation d’office d’un militaire de la gendarmerie nationale dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne (MOIS) ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble qui lui serait imputable et de justification de l’intérêt du service ; il détient les équivalences lui permettant d’être maintenu au sein de son unité actuelle et n’aurait pas dû être soumis aux tests PSIG en novembre 2024 ; les attestations produites permettent de constater qu’il était en mesure d’assumer ses responsabilités et prérogatives de chef de groupe au sein du PSIG de Romans-sur-Isère ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service mais par la volonté de le sanctionner ;
* la décision est disproportionnée quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, l’administration n’ayant pas tenu compte des circonstances particulières qu’il faisait valoir ; des postes plus proches de sa résidence familiale étaient disponibles ; la décision entraîne une perte de responsabilité et de fonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 3 avril 2025 auprès de la commission des recours des militaires.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, gendarme au grade d’adjudant-chef au sein du PSIG de Romans-sur-Isère, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa mutation pour raisons de service au 1er juin 2025 à la brigade de proximité d’Annonay.
3. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ». Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu’une décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service se fonde sur des faits matériellement exacts, et n’est entachée, ni de détournement de pouvoir, ni d’erreur manifeste d’appréciation, étant précisé que l’intérêt du service s’apprécie à la date de son édiction.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commission des recours des militaires, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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