Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 mai 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 24 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- sur l’urgence : qu’il a perdu le bénéfice de l’aide personnalisé au logement d’un montant de 313 euros à partir du 1er novembre 2025 en raison de la décision de refus du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que ses revenus modestes ne lui permettent pas de se passer de cette aide ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par une décision en date du 23 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2601598 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que la décision contestée est susceptible de conduire à la perte du bénéfice de la protection universelle maladie.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h17.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1938 à Oued El Abtal, est entré en France au cours de l’année 2005 muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » délivré le 11 août 2005 par les autorités consulaires françaises en Algérie et qui a été renouvelé le 24 août 2015. Le 8 juin 2025, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 6 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 6 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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