Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2417862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 9 juin 1953, est entrée en France le 4 novembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour, valable du 3 au 27 novembre 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes. Le 20 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions portant refus de titre de séjour ne font pas parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté.
En second lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 4 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et qu’elle a fait l’objet en 2020 d’une première mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Elle n’établit pas avoir développé en France, en dehors de ses liens avec sa fille majeure chez qui elle réside, des liens sociaux, personnels et amicaux stables et d’une particulière intensité, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et où résident trois enfants dont elle a eu la charge. Par ailleurs, si Mme A… fournit de nombreuses pièces médicales démontrant qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier en France, notamment pour un syndrome d’apnée du sommeil, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, saisi d’une précédente demande de titre de séjour, a rejeté celle-ci par un arrêté du 24 juillet 2020 au motif que la requérante pouvait bénéficier d’une prise en charge adaptée au Cameroun. La requérante n’apporte aucun élément circonstancié attestant de l’impossibilité actuelle pour elle de poursuivre ce suivi au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… soutient qu’eu égard à son état de santé, son renvoi au Cameroun l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, ni qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en désignant le Cameroun au nombre des pays à destination desquels la requérante est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Aide ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Étranger
- Police ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Public ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Échelon ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Affectation ·
- Budget ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.