Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2404373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… B… représentée par la SELARL de Bézenac et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 6 145 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de réception de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de son accident du 23 septembre 2015 reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
- l’Etat engage sa responsabilité dès lors qu’elle a le droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime et qui a été reconnu imputable au service ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 20 % sur une période de 342 jours qui doit être évalué à la somme de 2 137,50 euros et un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 10 % sur une période de 403 jours qui doit être évalué à la somme de 1 007,50 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour la requérante le 22 décembre 2025, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du 26 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 15 décembre 2025 à 12h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 18 mai 1979, enseignante en arts appliqués, exerçant ses fonctions au lycée professionnel Val de Seine au Grand-Quevilly, a été victime d’une agression physique de la part d’une élève le 23 septembre 2015. Alors qu’elle se trouvait dans sa salle de classe en train de dispenser un cours, elle a reçu un coup de poing au niveau de la pommette droite et un coup de pied au niveau du haut de la cuisse droite. Par deux décisions des 30 novembre 2015 et 26 avril 2016, l’administration rectorale a reconnu cet accident imputable au service. Mme B… a été en arrêt de travail du 23 septembre 2015 au 5 janvier 2016 et du 7 février 2016 au 30 août 2016. Elle a ensuite repris son activité à mi-temps thérapeutique. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la Cour d’appel de Rouen a condamné l’auteure des faits ainsi que sa responsable légale à indemniser Mme B… à hauteur de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 6 053,77 euros au titre de la perte de revenus professionnels. A la suite d’un rapport d’expertise rédigé par le Dr C… le 6 décembre 2017, fixant la consolidation de son état au 9 octobre 2017, et en l’absence d’exécution par l’auteure des faits de l’arrêt du 18 décembre 2018, Mme B… a adressé à la rectrice de l’académie de Normandie une demande indemnitaire préalable le 30 juillet 2024, qui a été reçue le 7 août suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de la somme globale de 6 145 euros en réparation des préjudices résultant de son accident imputable au service.
2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Ainsi, dès lors que Mme B… a été victime, le 23 septembre 2015, d’un accident reconnu imputable au service, elle a droit d’obtenir de la part de l’Etat une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que des préjudices personnels. Si la rectrice de l’académie de Normandie ne conteste pas l’application à Mme B… de ces règles d’indemnisation, elle estime que les préjudices invoqués n’en remplissent pas les conditions.
4. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge, qui n’est jamais lié par les analyses et conclusions d’un expert, n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration se déclare prête à verser à l’amiable au demandeur.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du Dr C… que Mme B… a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 25 %, en lien avec son accident de service pendant une période de 344 jours du 23 septembre 2015 au 31 août 2016 puis de classe 1, soit 10 %, pendant 403 jours, du 1er septembre 2016 au 8 octobre 2017, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à cette dernière une somme de 1 500 euros.
6. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice au titre des souffrances endurées, elle a été indemnisée à ce titre, à hauteur de 3 000 euros, par le juge judiciaire. Elle n’établit pas ni même n’allègue que son préjudice devrait être évalué à une somme supérieure. La circonstance que l’auteure des faits n’aurait pas exécuté sa condamnation en lui versant la somme de 3 000 euros est sans incidence. Par suite, la demande de Mme B… doit, dans cette mesure, être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. En application de l’article 1231-6 du code civil, la requérante a droit, comme elle le demande, à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la réception de sa réclamation indemnitaire. Ces intérêts seront capitalisés au 7 août 2025 et à chaque échéance annuelle suivante en application de l’article 1343-2 du même code.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 7 août 2024. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 7 août 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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