Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans le cadre de l’instruction de sa demande de changement d’adresse postale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’instruire sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a mis en fabrication le duplicata du titre de séjour de M. B et a remis à l’intéressé une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’instruire la demande de duplicata présentée par le requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. En l’espèce, M. B a obtenu un duplicata de son titre de séjour valable jusqu’au 24 février 2027 et est en possession d’une attestation de décision favorable sur cette demande. Dès lors, il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français et a satisfait à l’obligation de déclaration qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B dans le cadre de l’instruction de sa demande de changement d’adresse postale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’instruire la demande de duplicata présentée M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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