Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’ancien article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces ont été enregistrées pour M. C… le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 14 novembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ekeu, substituant Me Ratrimoarivony, pour M. B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 20 février 1988 à Vouani-Anjouan (Union des Comores), déclare être entré en France, à Mayotte, au cours de l’année 2014. En 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’un enfant de nationalité française, né le 18 juillet 2019 à Mayotte de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il ne réside pas. S’il allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il se borne à produire deux photographies non datées et qui semblent contemporaines, une attestation d’ouverture de droits à l’assurance maladie mentionnant son fils pour une courte période expirée allant du 11 au 21 octobre 2022, quelques factures d’achats de produits non spécifiques ou anciennes, le carnet de santé de l’enfant sans référence à sa présence, ainsi qu’une attestation rédigée le 8 octobre 2023 par son ancienne compagne, au demeurant succincte et peu circonstanciée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en retenant qu’il ne justifiait pas d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement et, dès lors que M. B… ne justifie ni de l’ancienneté ni de la pérennité de son séjour en France, qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans selon ses déclarations, il n’est pas fondé à soutenir que, en refusant son admission au séjour, le préfet de Mayotte aurait méconnu sont droit à mener une vie privée et familiale normale ou l’intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions susvisées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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