Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2416888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Église source de vie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, l’association Église source de vie, représentée par Me Aucher, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Pantin du 8 juillet 2024 en tant qu’il prononce la fermeture au public du local sis 45 rue Delizy dans ladite commune et son interdiction d’accès au public, qu’il conditionne sa réouverture à certains travaux, aménagements, et actions, lui fait obligation de l’afficher à la porte principale de l’établissement et fixe les autorités compétentes pour l’exécuter ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 novembre 2025 le tribunal a demandé à l’association Église source de vie, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés (…) ».
Par une lettre du 13 novembre 2025, mise à disposition du conseil de l’association requérante au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative le même jour, consultée le lendemain 14 novembre et, dès lors, réputée notifiée à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, l’association Église source de vie a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre l’association requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, l’association Église source de vie est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Église source de vie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Église source de vie et au maire de la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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