Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler le rapport d’inspection de rendez-vous de carrière au titre de l’année 2022-2023.
Elle soutient que :
- le rapport ne reflète pas le travail accompli et les faits évoqués pendant l’entretien ;
- les difficultés ont été portées à la connaissance de l’inspecteur qui a refusé d’en tenir compte ; l’appréciation finale du travail s’en est retrouvée faussée ;
- la notification du rendez-vous de carrière a été communiquée en dehors des périodes prévues par le calendrier, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 ;
- elle pouvait aborder la transformation chimique sans entrer dans les détails avec ses élèves de cinquième ; l’activité proposée correspondait donc au niveau des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeur certifié de sciences physiques et chimiques affectée au collège Aurélie Lambourde aux Abymes, a fait l’objet au titre de l’année scolaire 2022-2023 d’une évaluation de sa valeur professionnelle lors d’un rendez-vous de carrière. Par une décision du 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a arrêté l’appréciation finale de la valeur professionnelle de Mme A… au niveau « à consolider ». L’intéressée a présenté un recours gracieux devant le recteur d’académie le 15 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2022-2023.
Aux termes de l’article 30-3 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : (…) 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale : « L’agent est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l’agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacances de classe. (…) ».
En l’espèce, s’il est constant que Mme A… n’a pas été informée de la programmation d’un rendez-vous de carrière au titre de l’année 2022-2023 avant le début des vacances scolaires d’été précédent l’année scolaire, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 12 octobre 2022, l’inspecteur de l’éducation nationale demandait à l’intéressée la préparation de documents en vue de son rendez-vous de carrière dont le premier entretien a eu lieu le 24 janvier 2023. Par suite, Mme A… était nécessairement informée au moins quinze jours avant son rendez-vous de carrière, de la tenue de ce dernier, et a pu bénéficier d’un délai suffisant pour s’y préparer dans de bonnes conditions, si bien qu’elle n’a été privée d’aucune garantie. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… doit être regardée comme soutenant que le compte-rendu de rendez-vous de carrière litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors que le rapport ne reflète pas le travail accompli et les faits évoqués pendant l’entretien, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes s’agissant dudit travail et desdits faits permettant d’en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort du compte-rendu de rendez-vous de carrière dans le cadre de l’année scolaire 2022-2023 de Mme A… qu’ont été notamment relevés le manque de rigueur de la pédagogie mise en place, l’évocation de notions inconnues des élèves, le peu de pratiques expérimentales, d’exercices proposés et de travaux de rédaction demandés, un climat de chahut et de bruit, une vision erronée de la différenciation pédagogique et la nécessité de perfectionner ses connaissances pratiques.
Mme A… soutient que le compte-rendu litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des difficultés qu’elle a rencontrées et qu’elle pouvait aborder la transformation chimique sans entrer dans les détails avec ses élèves de cinquième. Toutefois, et tout d’abord, Mme A… ne précise pas, dans sa requête, la nature des difficultés que l’inspecteur, qui fait état du bruit et du chahut des élèves dans son rapport, n’a pas pris en compte. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a signalé, par un courriel du 24 novembre 2022, des problèmes de fuites d’eau et de dysfonctionnement des robinets, elle ne précise pas en quoi ces problèmes ont rendu impossible la mise en place de toute pratique expérimentale. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’envisageait pas d’introduire de notions sur les acides, les bases et les ions, mais seulement de montrer aux élèves le lien entre le goût acide des fruits ou salades à la présence d’acidité dans le cadre d’un projet transversal « jardin créole », intégrant les matières de sciences et vie de la terre et technologie, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de cette allégation. Enfin, il n’est pas contesté que les insuffisances relevées à l’égard de Mme A… s’inscrivent dans les niveaux d’expertise relevant de l’appréciation du recteur, notamment « maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique », « construire, mette en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves », « organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves », « contribuer à l’action de la communauté éducative et coopérer avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école/établissement », « installer et maintenir un climat propice aux apprentissages » et « accompagner les élèves dans leur parcours de formation ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de la Guadeloupe a pu évaluer la compétence professionnelle globale de Mme A… au niveau « à consolider ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Arboriculture ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Communauté de vie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Lettre ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Pièces ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Certificat ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.