Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Chelly, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 mars 2000, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2025, M. A… a été auditionné par les services de police concernant son droit au séjour en France et qu’à cette occasion, il a été invité à présenter des observations concernant l’éventuelle édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne le conteste pas, ne peut justifier de sa date d’entrée en France et n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’ainsi il remplit les conditions posées au 1° de l’article L. 612-3 précité sur lequel le préfet s’est notamment fondé pour prendre la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire, de sorte qu’il remplit aussi les conditions posées au 8° du même texte. Dès lors, si M. A… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’aucun refus de séjour ne lui a été opposé au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et qu’aucune mesure de rétention n’a été prise à son encontre, ces considérations sont sans incidence sur le sens de la décision. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. D’une part, si M. A… soutient que sa situation personnelle et familiale n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
11. D’autre part, M. A… ne justifie ni de la durée de sa présence en France ni qu’il bénéficierait, comme il le soutient, de la présence sur le territoire d’une tante et de sa petite amie. Il ne démontre donc pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, et bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Certificat ·
- Algérie
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Arboriculture ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de vie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Lettre ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Élève ·
- Professeur ·
- Guadeloupe ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Acide ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Bruit
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.