Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. A… C…, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 23 avril 1998, est entré sur le territoire français le 6 mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet a donné délégation à Mme D…, attachée, adjointe au chef de bureau de examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment prévis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, ces moyens doivent donc être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de M. C… est récente, en outre l’intéressé, qui n’est entré en France qu’en mars 2023, à l’âge de vingt-quatre ans, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa famille. Enfin, le requérant ne justifie pas être inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l’arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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