Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2405594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 24 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Ilanko, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il n’est pas démontré que le rejet de cette demande, et en cas de recours la décision de la Cour nationale du droit d’asile, lui aient été notifiées ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision en date du 26 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. D ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Me Ilanko, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant srilankais né le 20 octobre 1980 à Kilinochchi, est entré en France le 7 novembre 2006 selon ses déclarations et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2022. Il a sollicité le 12 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 avril 2024 est signé par M. B A, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait introduit une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ".
6. M. D soutient d’une part que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, d’autre part, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas informé le requérant qu’il pouvait être assisté d’un avocat devant cette commission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la convocation de M. D à la commission du titre de séjour ainsi que du procès-verbal de la séance du 15 mars 2024 de cette commission, que ce dernier a été convoqué devant la commission du titre de séjour par courrier du 27 février 2024 notifié le 29 février 2024, commission qui s’est réunie le 15 mars 2024 et devant laquelle il s’est présenté. Par ailleurs, cette convocation laisse apparaître les mentions prescrites par les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il est également connu des services de police pour des faits signalés le 13 juin 2012 de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire totale inférieure à huit jours, ainsi que des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, du 1er avril 2021 au 16 juin 2021. Dans ces conditions, la présence de M. D en France constitue une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les faits énoncés au point 7 caractérisent une menace à la sûreté publique au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Si M. D fait valoir qu’il est marié depuis 2017 et est le père d’enfants nés en France, il reconnait toutefois qu’il ne réside plus avec son épouse qui a demandé le divorce et n’établit pas participer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. En outre, M. D ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. D ne démontre pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfants demeurant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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