Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2306875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juillet 2023 et le 2 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident longue durée – UE ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte, sur sa situation personnelle et professionnelle, des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui la fondent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2023 et dont l’un n’a pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 13 août 1975 à Libreville (Gabon), déclare être entré en France le 10 juin 2002. Il s’est vu délivrer le 24 mars 2009 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2008 au 6 novembre 2009 et régulièrement renouvelée jusqu’au 6 novembre 2014. L’intéressé a ensuite été mis en possession d’une carte de résident de longue durée – UE valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Pour prononcer le retrait la carte de résident délivrée à M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a, notamment, été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation du travail. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné le 31 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des délits de « complicité d’exécution de travail dissimulé », de « complicité d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France » et « complicité d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié » commis entre les mois de janvier 2007 et d’octobre 2009. M. C… a, en outre, été condamné, le 6 février 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel et à 1 000 euros d’amende pour des faits « d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en récidive » et « exécution d’un travail dissimulé en récidive » commis avec son épouse entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019 au préjudice d’une personne. Sur l’action civile, le requérant a été condamné solidairement avec son épouse à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais une somme de 7 639 euros en réparation du préjudice subi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant vit régulièrement en France depuis le mois de novembre 2008. Il est père de deux filles de nationalité française, nées en 2003 et 2006, et a épousé le 19 juillet 2012 une ressortissante burundaise qui séjourne sur le territoire depuis 2010 et avec laquelle il a eu deux autres enfants, nés en France en 2014 et 2015. Il justifie d’une activité professionnelle depuis 2018, en tant que président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de nettoyage, laquelle lui procure des revenus conséquents. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C… en France, en dépit de l’atteinte portée à l’ordre public, et alors qu’aucun autre titre de séjour ne lui a concomitamment été délivré, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 30 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de restituer à M. C… sa carte de résident de longue durée – UE valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. C… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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