Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté du 5 mars 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence sur le territoire français et aux attaches privées et familiales qu’elle y a constituées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, des liens privés et familiaux qu’elle y a constitués et de son insertion professionnelle ;
Sur la décision portant rejet de son recours gracieux :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 20 mars 1992, est entrée le 18 janvier 2019 en Allemagne munie d’un visa de type C, accompagnée de son époux et ses trois enfants. Pour fuir les violences exercées par ce dernier à son égard, elle déclare être entrée en France avec ses enfants le 20 janvier 2019. Dans le cadre de cette instance, Mme A… fait état de ce qu’elle a sollicité en juillet 2024 son admission au séjour au titre du travail, d’une part, et de sa vie privée et familiale, d’autre part. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande également au tribunal l’annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». D’une part, les stipulations précitées ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En deuxième lieu, Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français, le 20 janvier 2019, avec ses trois enfants pour fuir les violences exercées par son époux à son égard, ne justifie pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle reconnaît être mère isolée en charge de trois enfants mineurs et ne démontre pas que la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et n’y est pas dépourvue d’attaches dès lors que ses parents, ses deux frères et quatre sœurs y résident. Mme A… ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière en France en faisant état de sa participation à des ateliers d’apprentissage de la langue française et en se prévalant d’une promesse d’embauche à compter du 20 septembre 2019 pour le poste de technicienne de surface au sein de la société SCI « Pont Vieux ». Enfin, Mme A… a fait l’objet, le 1er octobre 2020 d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 1er octobre 2020 ainsi que par son juge d’appel d’alors, la cour administrative de Marseille, le 6 mai 2021. Le 23 août 2022, Mme A… a fait l’objet d’un deuxième arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre et s’est alors maintenue sur le territoire français en situation irrégulière. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la vie privée et familiale de Mme A… et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché les décisions contestées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme A… est mère de trois filles mineures nées en 2014, 2010 et 2018. D’une part, le refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer ses trois enfants. D’autre part, bien que ses enfants suivent une scolarité exemplaire, Mme A… n’établit pas qu’ils ne pourraient la poursuivre dans des conditions analogues dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en prenant les décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A… en prenant les décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
11. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme A… ne démontre pas comme elle l’allègue être entrée régulièrement sur le territoire français en 2019, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, et même si sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public et qu’elle se prévaut d’une promesse d’embauche de la SCI « Pont Vieux » pour le poste de technicienne de surface, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux :
14. En premier lieu, si Mme A… soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice d’incompétence et qu’elle est insuffisamment motivée, les vices propres dont seraient entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
15. Mme A… produit à l’appui de son recours gracieux un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi de technicienne de surface au sein de la société SCI « Pont Vieux » prenant effet à compter du 2 avril 2025 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie, le même jour, par son employeur. A la date du rejet du recours gracieux présenté par les requérants, l’emploi exercé dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée restait récent et les revenus perçus non établis. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir présenté des éléments nouveaux tenant à la durée de sa présence sur le territoire, les documents produits permettent d’attester d’une présence ponctuelle qui n’est due, au demeurant, qu’à l’inexécution des précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours gracieux doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de Mme A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
M. B…
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